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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 23/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [D] c/ Syndicat des copropriétaires FABRON PARK
N° 25/
Du 5 septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03376 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PD74
Grosse délivrée à
la SCP CABINET [R] & ASSOCIES
, la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 05 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 septembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [P] [D]
[Adresse 13]
[Localité 10] (ITALIE)
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [D] est propriétaire d’un appartement et d’une cave au sein du bâtiment III de la résidence [Adresse 9] soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 5].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 9 juin 2023 et a approuvé notamment l’installation de caméras de vidéosurveillance.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, Mme [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°20 et 21 relatives à cette installation et à retirer le système de vidéosurveillance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 novembre 2024, Mme [P] [D] sollicite :
l’annulation des résolutions n°20 et 21 de l’assemblée générale du 8 juin 2023,la condamnation du syndicat des copropriétaires à retirer le système de vidéosurveillance sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Elle fait valoir au visa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 6 et 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’intégralité des parties communes sont placées sous vidéosurveillance et que ses images s’y déplaçant pour se rendre dans son appartement seront captées et pourraient être remises à des tiers.
Elle soutient que le syndicat ne peut pas se prévaloir du vote de l’assemblée générale pour déroger aux dispositions d’ordre public qui régissent le respect de la vie privée et du droit à l’image et estime qu’il ne justifie pas ses allégations d’atteintes aux biens.
Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 25 février 2025, le [Adresse 12] [Adresse 9] conclut au débouté de Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il demande également au tribunal de juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Il fait valoir que la résolution n°21 a été régulièrement adoptée. Il précise que la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 était requise pour la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dès lors que les décisions de l’assemblée générale portaient sur des travaux nécessaires à la sécurité physique de ses occupants. Il explique que la résolution n°20 a fait l’objet d’un vote à la majorité qualifiée de l’article 25 de la même loi, que le nombre de voix nécessaires n’a pas été atteint et qu’elle a donné lieu à un nouveau vote en tant que résolution n°21 qui a été approuvé à la majorité de l’article 24.
Il expose que les caméras seraient placées dans le hall et à l’extérieur de l’immeuble sans filmer les portes des appartements. Il insiste que les caméras répondent à une nécessité de protection des biens et des personnes compte tenu des dégradations récurrentes et des intrusions commises dans la copropriété. Il explique que les images sont stockées dans un enregistreur, accessibles uniquement sur demande auprès du syndic de la copropriété sur justification et demande d’un officier de police judiciaire et qu’elles ne seraient conservées que pour un délai limité.
Il note que Mme [D] ne cherche même pas à démontrer que le champ de vision des caméras à installer déborderait sur des espaces privés. Il indique que le système n’a pas été installé en raison de la procédure initiée par Mme [D] et que les copropriétaires subissent un préjudice lié au retard pris dans son installation.
La clôture de l’instruction est intervenue initialement le 13 février 2025. L’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties le 3 avril 2025 et la nouvelle clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande d’annulation des résolutions n°20 et 21 de l’assemblée générale du 8 juin 2023
En application de l’article 24 II a) de la loi du loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont adoptés à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’espèce, aux termes de la résolution n°20, qui n’a pas été adoptée à la majorité qualifiée de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et de la résolution n°21 qui a été approuvée à la majorité simple des voix prévue par l’article 24 de la même loi, l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2023 a approuvé l’installation d’un système de vidéosurveillance suivant un devis établi par la société Sudanten’Elec.
Ce devis prévoit l’installation de sept caméras aux emplacements suivants : entrée portail du haut, allée et entrée AB, parking devant chambre de bonne, portail et portillon du bas, parking et entrée E, parking et entrées C D, allée vers C D E.
Les caméras prévues auraient donc pour vocation de filmer les parties communes de la
résidence afin d’assurer la sécurité physique des occupants et de limiter les atteintes aux biens.
Il ne ressort pas de la description de l’installation fournie que ces caméras de vidéosurveillance seraient orientées vers les parties privatives et notamment les portes des appartements, les fenêtres, les balcons et les terrasse en portant atteinte à leur jouissance et à la vie privée des copropriétaires.
Dans ces conditions, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image allégués par Mme [D] n’est pas démontrée.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats des comptes-rendus récents du conseil syndical relatant des atteintes aux biens et des courriers électroniques faisant état de dégradations constatées dans la résidence et d’un sentiment d’insécurité, justifiant l’installation d’un système tendant à permettre la protection des parties communes et des occupants de l’immeuble.
Mme [D] sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n°20 et 21 de l’assemblée générale du 9 juin 2023 et de condamnation sous astreinte à retirer le système de vidéosurveillance, dont l’installation effective n’a de surcroît pas été démontrée.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] fait valoir que la procédure initiée par Mme [D] est abusive et contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.
Mme [D] réplique qu’elle ne peut pas se voir reprocher une quelconque procédure abusive pour rechercher la préservation légitime de l’un de ses droits fondamentaux.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’abus de procédure par le seul exercice du droit d’ester en justice et il sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [D] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente instance et Mme [D] sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [P] [D] de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 4] ([Adresse 1]) de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Park la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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