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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3JRU
S.C.I., [Adresse 1]
C/
,
[I], [E]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Selarl COULAUD-PILLET
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I., [Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [E],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se fondant sur un contrat de bail à usage d’habitation conclu avec M,.[I], [E] le 6 mars 2023 et en suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 septembre 2025, la SCI, [Adresse 1] a fait assigner M., [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par acte de Commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, pour :
— obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail
— pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives par le jeu de la clause résolutoire prévue au bail,
— son expulsion,
— sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à 7000 euros arrêté au 1er novembre 2025 et d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois,
— outre une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, la SCI, [Adresse 1], représentée par son conseil, a été invitée à présenter ses observations sur sa qualité à agir, le bail ayant été consenti à M,.[E] par la SCI, [W].
Sur le fond, elle indique maintenir ses demandes telles que formées dans l’assignation sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 8000 euros correspondant à 16 mois de loyers impayés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des plus amples prétentions et des moyens de la demanderesse.
M., [I], [E], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
— Sur la recevabilité des demandes de la SCI, [Adresse 1]
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit aux débats que M,.[I], [E] a pris à bail le 6 mars 2023 un appartement situé, [Adresse 4], 4° étage à Bordeaux moyennant un loyer de 500 euros charges comprises et que le bailleur mentionné sur le contrat était la SCI, [W].
Le bail indique également que Monsieur, [Y], [U] est le gérant et que ladite société a son siège au, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Il ressort d’une analyse sommaire des pièces justificatives versées par la demanderesse(attestation notariée, statuts de la société, taxe foncière)- le juge des référés étant le juge de l’évidence- que c’est bien la SCI, [Adresse 1] qui est propriétaire et bailleresse de l’appartement donné à bail à M,.[E], [I].
La SCI, [Adresse 1] a donc qualité et intérêt à agir et doit en conséquence être déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
*Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 janvier 2026.
En application du même texte, le bailleur, qui est une SCI familiale, justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 19 septembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Par acte du 15 septembre 2025, la SCI, [Adresse 1] a fait signifier à M., [I], [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 6.000 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
M,.[I], [E] qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
* Sur les demandes en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI, [Adresse 1] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que M,.[I], [E] reste devoir la somme de 8.000 euros à la date du 23 janvier 2026 (mois de janvier 2026 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, M,.[I], [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas sérieusement contestable, M,.[E] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 8.000 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
M,.[I], [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 500 euros.
* Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M,.[I], [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, M,.[I], [E] sera également condamné à payer à la SCI, [Adresse 1] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS la Société Civile Immobilière, [Adresse 1] recevable en ses demandes formées à l’encontre de M., [I], [E] ;
CONSTATONS, à la date du 16 novembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mars 2023 et liant la Société Civile Immobilière (ci-après SCI), [Adresse 1] à M,.[I], [E], concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 5] à Bordeaux (33000) ;
ORDONNONS en conséquence à M,.[I], [E] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M,.[I], [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI, [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 500 euros ;
CONDAMNONS M,.[I], [E] à payer à la SCI, [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 8.000 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M,.[I], [E] à payer à la SCI, [Adresse 1] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS M., [I], [E] à payer à la SCI, [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M,.[I], [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI, [Adresse 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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