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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 nov. 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00503
Dossier : N° RG 25/01385 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWOU
ORDONNANCE
Rendue le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [B] [M] [I] sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe
née le 07 Novembre 2002 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Nolwenne EVEN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], tuteur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 novembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [M] [I] sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 26 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [B] [M] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 26 mai 2025.
Par ordonnance du 06 juin 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [B] [M] [I], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la levée. Elle a indiqué qu’on lui avait tapé dessus et pincé les seins. Elle exprime sa lassitude de l’hospitalisation et fait valoir une amélioration de sa situation.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [B] [M] [I], jusqu’alors hospitalisée en soins libres, a été motivée initialement par une mise en danger, notamment en s’allongeant sur une voie de tramway, et par des fugues. Par ailleurs, elle se montre agitée au sein du service et menace de fuguer. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le comportement de la patiente reste instable, avec des manifestations clastiques et de l’agressivité verbale. Elle présente par ailleurs un risque de fugue en raison de ses divers épisodes de sortie non autorisée, le dernier ayant eu lieu le 13 novembre 2025. Elle ne peut consentir aux soins en raison de sa déficience intellectuelle. La stabilisation du traitement n’est pas acquise.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [B] [M] [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [B] [M] [I] sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe
née le 07 Novembre 2002 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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