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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 13 juin 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS4H
Minute :
Patient : M. [O] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Juin 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :13 Juin 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le tuteur
Le : 13 Juin 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 13 Juin 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le treize Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [O] [H]
né le 06 Décembre 2004 à LE COUDRAY (28)
24 rue de Chartres
28360 VITRAY EN BEAUCE
non comparant car non auditionnable, représenté par
Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, non représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis 32 Rue de la Grève – 28800 BONNEVAL
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [O] [H]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [U], demeurant 32 rue de la grève – 28800 BONNEVAL
comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 12 JUIN 2025
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS4H
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Mai 2025, reçue le 21 Mai 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [H] a fait l’objet le 03 DECEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [O] [H]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES,
— Monsieur [Z] [U] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Margaux BORY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [Z] [U], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 11/06/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 12 JUIN 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H] ,
*****
Le 21 Mai 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H].
L’audience du 13 Juin 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [O] [H] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Me Margaux BORY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [O] [H] a été admis le 3 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [Z] du service des personnes protégtées de BONNEVAL chargé d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 3 décembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention de céans est saisi par le directeur de l’établissement de soins du centre hospitalier Henri Ey du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 3 janvier au 2 juin 2025 sont produits au dossier, de même que l’avis médical motivé du 21 mai 2025 et un certificat médical récent du 12 juin 2025;
que les médecins signataires concluent de manière concordante que l’état de Monsieur [H] nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 2 juin 2025 que le patient présente un trouble envahissant du développement avec déficience intellectuelle sévère et comportements problématiques; que selon le médecin il est inapte “en raison de son niveau de développement” à donner un consentement valide ; qu’il est également évoqué que son orientation vers une structure médico-sociale est freinée par ses troubles du comportement à type d’auto- mutilation ;
qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Monsieur [H] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [H] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [H] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 03 DECEMBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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