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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 mars 2026, n° 25/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A. CGL ( Compagnie Générale de Location d'Equipements ) agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03570 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHFP
Minute 26-
Jugement du :
23 mars 2026
La présente décision est prononcée le 23 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 janvier 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) agissant en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Q], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit préalable acceptée le 10 septembre 2021, la SA CGL a consenti à Monsieur, [U], [Q] et Madame, [G], [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KIA de type XCEED 1.6 CRDI136 ACTIVE, immatriculé, [Immatriculation 1].
Se prévalant d’un non-paiement des loyers convenus, la SA CGL a adressé, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 septembre 2024, une mise en demeure aux locataires de régler la somme de 1714,33 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 14 octobre 2024, la SA CGL a notifié aux locataires la résiliation du contrat de location avec option d’achat, en réclamant le paiement de la somme de 22 3898,82 euros.
Un procès-verbal de détournement a été dressé par un commissaire de justice le 4 mars 2025 après plusieurs tentatives infructueuses de saisir le véhicule objet de la location avec option d’achat.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SA CGL a fait assigner Monsieur, [U], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties le 14 octobre 2024 ;A titre subsidiaire, la fixation de la date de la déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrant ;En tout état de cause :La condamnation de Monsieur, [U], [Q] au paiement de la somme de 23898,82 euros à la SA CGL, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;La condamnation de Monsieur, [U], [Q] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA CGL, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [U], [Q] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de préciser que la déchéance du terme ayant été prononcée sans être constatée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CGL, introduite le 16 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, contient un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur, [U], [Q] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur les sommes dues par Monsieur, [U], [Q]
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA CGL que sa créance s’établit comme suit :
— prix d’achat du véhicule : 24294,80 euros ;
— versements effectués à déduire : 12420,98 euros ;
Soit un restant dû de 11873,82 euros.
En conséquence, Monsieur, [U], [Q] sera condamné au paiement de cette somme au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule de marque KIA de type XCEED 1.6 CRDI136 ACTIVE, immatriculé, [Immatriculation 1].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [U], [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [U], [Q] sera condamné à verser à la SA CGL la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA CGL ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA CGL et Monsieur, [U], [Q] le 10 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [Q] à payer à la SA CGL la somme de 11873,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que, en cas de restitution volontaire, l’éventuel prix de revente sera déduit du montant de la condamnation ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [Q] à payer à la SA CGL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La greffière La juge
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