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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 24/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03081 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGY
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Marc MONTI
Copie certifiée conforme
à :
[I] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société MY MONEY BANK,
dont le siège social est sis 20 avenue André Prothin – 92063 PARIS LA DEFENSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELAS ELIGE BORDEAUX, demeurant 70 rue de l’Abbé de l’Epée – 33000 BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substituée par Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 29 Janvier 1978 à ANNECY (74000),
demeurant 100 rue Saint Brice – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [W] [M]
en présence de Monsieur [Z] [P], conciliateur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2021, la société MY MONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [B] un contrat de crédit d’un montant en capital de 56 838,16 euros, remboursable au taux débiteur de 3,50 %, soit un TAEG de 5,06%, en 144 mensualités.
Ce contrat portait sur un regroupement de quatre crédits :
CETELEM crédit renouvelable avec 49 échéances de 117 euros restantes pour un capital restant dû de 4 407,68 euros,CETELEM, crédit automobile aux échéances de 452,26 euros avec un capital restant dû de 32 186,65 euros,COFIDIS, crédit renouvelable avec 20 échéances de 105 euros restantes pour un capital restant dû de 1 736,65 euros,SOFINCO, prêt personnel avec 48 échéances de 272,68 euros pour un capital restant dû de 11 155 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société MY MONEY BANK a fait assigner Monsieur [C] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 08 août 2024 à personne physique, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [C] [B] à payer la somme de 56 307,92 euros à la société MY MONEY BANK au taux d’intérêts conventionnel de 3,5% à compter de la date de la déchéance du terme, somme à parfaire au jour du complet règlement ;Condamner Monsieur [C] [B] à payer la somme de 1 500 euros à la société MY MONEY BANK au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société MY MONEY BANK fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en septembre 2022. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [C] [B] en demeure le 09 décembre 2022 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 26 janvier 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la société MY MONEY BANK, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et remet son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [C] [B], régulièrement cité à comparaître, ne comparaît pas et n’a pas été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Par mail en date du 13 mai 2025, dont il a été pris connaissance après l’audience du même jour, Monsieur [C] [B] a fait part de son absence à l’audience et sollicité un « délai ».
Par décision en date du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la réouverture des débats et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
Par courrier en date du 14 novembre 2025, reçu le 18 novembre 2025, Monsieur [C] [B] a fait part de son absence « en raison d’un empêchement d’ordre professionnel » et précisé ses disponibilités à des dates ultérieures. Il indique que « le remboursement de la somme due à My Money Bank aura lieu avant la fin du mois de novembre ».
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, la société MY MONEY BANK, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et remet son dossier.
Monsieur [C] [B], régulièrement cité à comparaître, ne comparaît pas et n’a pas été représenté.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 mai 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société MY MONEY BANK que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 08 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 11 mars 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 19 février 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 09 décembre 2022, Monsieur [C] [B] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 090,68 euros, cet envoi précisant que Monsieur [C] [B] disposait d’un délai de régularisation de quinze jours.
Monsieur [C] [B] ayant signé l’accusé de réception le 15 décembre 2022, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société MY MONEY BANK a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits.
Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 doit être « rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».
A défaut, l’article L.341-4 du Code de la consommation précise que le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Il est par ailleurs constant que le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot, de sorte qu’il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient pour s’assurer du respect de cette formalité. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
Il ressort des pièces produites que l’offre préalable acceptée le 16 décembre 2022 est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts contractuels, à compter du 19 février 2021, date de souscription du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard du décompte de créance, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société MY MONEY BANK la somme de 52 648,25 euros (50 966,86 euros + 334,32 euros + 335,30 euros + 336,27 euros + 337,26 euros + 338,24 euros).
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,50 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme, soit le 26 janvier 2023, sans majoration de retard.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [C] [B], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société MY MONEY BANK de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société MY MONEY BANK ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la société MY MONEY BANK la somme principale de 52 648,25 euros (cinquante-deux mille six cent quarante-huit euros et vingt-cinq cents), avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande de la société MY MONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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