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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 24 juin 2025, n° 24/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/418
AUDIENCE DU 24 Juin 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/04389 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [F] [X]
C/
[C] [O] [K] épouse [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [F] [X], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1288 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [O] [K] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, domiciliée chez [8], [Adresse 1]
représentée par Me Alix GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE ÊTRE COMPÉTENT pour statuer sur la demande en divorce et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DÉCLARE que la loi ivoirienne est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [P] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [C] [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) ;
et
Monsieur [N] [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [C] [K] et Monsieur [P] [X], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [C] [K] et de Monsieur [P] [X], à la date du 1er janvier 2019 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de résidence des enfants en l’absence de demande ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire :
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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