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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/02205 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YARE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Fabrice de COSNAC, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Isabelle LAGATIE lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 décembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 janvier 1993, M. [E] [P] et Mme [S] [P] (ci-après les époux [P]) ont acquis la propriété d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 18] et cadastrée [Cadastre 17].
La société Icade Promotion, assurée tous risques par la société Albingia ainsi que par la SA AXA France Iard, a ensuite acquis la propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] situées [Adresse 6], et de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 16] sise [Adresse 2] à [Localité 18], pour une surface d’environ 3.149 m2 et pour lesquelles un permis de construire a été déposé le 30 avril 2018 auprès de la mairie de [Localité 18].
La société Icade Promotion a ensuite entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la réalisation d’une opération immobilière sur ses parcelles.
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la société Talos Développement, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle (ci-après les MMA), la société Projex, assurée par la société AXA France Iard et la société Cedea Ingenierie, en qualité de maîtres d’œuvre ;
— la société FTR, en charge du lot gros-œuvre et assurée par la société Fidelidade Companhia de Seguros ;
— la société Botte Fondation en qualité de sous-traitante de la société FTR et assurée par la SMA SA ;
— la société Renard, en charge du lot démolition et assurée par la société Allianz Iard ;
— la société Fondasol, en charge de l’étude de sol et assurée par la société MSIG Insurance Europe AG et par la société Allianz Iard ;
— et la société Entoria, en qualité de courtier.
La société Bureau Veritas Construction, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Afin de prévenir tous désordres ou manifestations dommageables sur les parcelles avoisinantes lors des travaux, la société Icade Promotion a notamment assigné, par actes du 4 mai 2021, les époux [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille notamment en vue d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille y a fait droit et a désigné M. [T] [J] pour y procéder.
La société Icade Promotion a ensuite procédé à la démolition des immeubles existants sur ses parcelles.
Consécutivement, les époux [P] se sont plaints de l’apparition de désordres sur leur immeuble.
Ainsi, par courrier en date du 5 octobre 2023, le conseil des époux [P] a informé le conseil de la société Icade Promotion de « l’apparition de très nombreux désordres à leur domicile dont la réalité est confortée par l’expert judiciaire, qui s’est inquiété de leur caractère évolutif, ces désordres s’aggravant depuis lors » et ont sollicité la tenue d’une nouvelle réunion d’expertise en urgence et la préconisation de travaux de mise en sécurité et de mesures conservatoires.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge des référés a étendu la mission de l’expert notamment à l’examen des désordres affectant l’immeuble des époux [P].
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge du contrôle des expertises a enjoint la société Icade Promotion à communiquer à l’expert judiciaire son assurance de responsabilité civile pour les années 2022 et 2023 avec ses conditions particulières et générales sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
Les opérations d’expertise sont actuellement toujours en cours.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 24/02205
Par actes signifiés les 21 et 28 février 2024, les époux [P] ont assigné en réparation la société Icade Promotion et ses assureurs, la société Albingia et la société AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de résolution amiable soulevée par la société Icade Promotion à l’encontre des demandes formées par M. [E] [P] et Mme [S] [P].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Icade Promotion demande au juge de la mise en état notamment de :
— joindre la présente procédure initiée par les époux [P] (RG 24/02205) et sa procédure d’appel en garantie (RG 24/04649) ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Albingia demande au juge de la mise en état, au visa des disposition de l’article 789 du code de procédure civile, notamment de :
— à titre liminaire, attendre la jonction de ses appels en garantie avec la procédure principale avant de prononcer le sursis à statuer et la provision sollicitée par les époux [P].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [E] [P] et Mme [S] [P] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 368 et suivants et 789 du code civil, de :
— rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 24/04649, présentée conjointement par les sociétés Icade Promotion et Albingia ;
— condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Albingia et AXA France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’incident ;
— les débouter de toutes demandes de condamnation formée à leur encontre au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société AXA France Iard ne s’est pas prononcée sur la demande de jonction.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/04649
Par actes signifiés les 11, 16, 17 et 25 avril 2024, la société Icade Promotion a appelé en garantie la société Bureau Veritas Construction, la société FTR Bâtiment, la société Botte Fondations, la société Renard, la société Fondasol, la société Talos Développement, la société Projex et la société Cedea Ingenierie devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Icade Promotion demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, notamment de :
— joindre la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02205 avec celle enregistrée sous le n° RG/024/04649 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, la société Projex demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 368 et 378 du code de procédure civile, notamment de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°24/02205 ;
— réserver les frais et dépens
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société Talos Développement demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 et de l’articles 378 du code de procédure civile, notamment de :
— ordonner la jonction de la présente instance, portant le numéro de RG 24/02205 et RG 24/04649 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société FTR Bâtiment demande au juge de la mise en état, notamment de :
— débouter la société Icade Promotion de ses demandes de jonction ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par message notifié par voie électronique le 25 août 2025, la société Bureau Veritas indique qu’elle n’entend pas conclure.
Par message notifié par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Fondasol indique s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état s’agissant de la demande de jonction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Renard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 368 et 378 du code de procédure civile, notamment de :
— procéder à la jonction des procédures sous les n° RG 24/04649 et 24/02205 et 25/06160 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2025, la société Botte Fondations demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 et suivants ainsi que de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, notamment de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02205, RG/024/04649 et RG 25/06160 ;
— dépens comme de droit.
Bien que régulièrement assignée, la société Cedea Ingenierie n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/06160
Par actes signifiés les 26, 27 et 28 mai 2025, la société Albingia a assigné en garantie la société Allianz Iard en sa double qualité d’assureur des sociétés Renard et Fondasol, la société Entoria, la société QBE Europe SA/NV, la société SMA SA, la société AXA France Iard, la société MSIG Insurance Europe AG, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle ainsi que la société Fidelidade Companhia de Seguros devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Albingia demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, notamment de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02205, RG/024/04649 et RG 25/06160 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société AXA France Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 368 et 378 du code de procédure civile, notamment de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02205, RG/024/04649 et RG 25/06160 ;
— réserver les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2025, la société SMA SA demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, notamment de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02205, RG/024/04649 et RG 25/06160 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, notamment de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/02205, RG 24/04649 et RG 25/06160 ;
— réserver les frais et dépens.
Par message notifié par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Entoria et la société Fidelidade Companhia de Seguros indiquent ne pas s’opposer à jonction sollicitée.
La société QBE Europe SA/NV n’a pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignées, la société Allianz Iard et la société MSIG Insurance Europe AG n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction :
L’ensemble des parties, à l’exception de la société FTR, sollicite la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/02205, RG 24/04649 et RG 25/06160. En effet, elles indiquent que le lien entre les procédures est tel qu’il en va d’une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction.
En revanche, les époux [P] s’opposent à cette demande. En effet, ils affirment qu’ils n’ont aucun intérêt à intervenir dans le cadre des instances enregistrées sous les n° RG 24/04649 et RG 25/06160 puisqu’ils sont étrangers aux relations contractuelles pouvant exister entre la société Icade Promotion et les sociétés intervenues lors de la réalisation des travaux.
De plus, ils soulignent que la jonction impliquerait une mise en état du dossier particulièrement longue qui les pénaliserait.
Enfin, ils soutiennent que les actions engagées par la société Icade Promotion puis par la société Albingia dépendent de l’éventualité d’une condamnation prononcée dans le cadre de l’instance principale. Dès lors, la jonction apparaît selon eux prématurée, « pour ne reposer que sur une action purement hypothétique ».
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs se plaignent de l’existence de désordres affectant leur immeuble du fait des travaux exécutés par son voisin la société Icade Promotion. Ils l’ont ainsi assignée, ainsi que ses assureurs les sociétés AXA France et Iard et Albingia, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Or, dans le cadre de ses appels en garantie, la société Icade Promotion agit en sa qualité de maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs ayant exécuté les travaux litigieux et de leurs assureurs respectifs.
De même, la société Albingia, en sa qualité d’assureur du maître de l’ouvrage, a exercé ses recours en garantie à l’encontre d’autres constructeurs et de leurs assureurs respectifs 15 mois après son assignation au fond par les époux [P].
S’il existe bien un lien étroit entre ces trois procédures à raison de l’existence d’un même trouble/désordre, force est de constater que les fondements juridiques mis en œuvre et applicables en l’espèce sont tout à fait distincts d’un dossier à l’autre, la société Icade Promotion disposant de cette double qualité de voisin pour les époux [P] et de maître de l’ouvrage pour les autres parties défenderesses.
Aussi, il est d’une bonne administration de la justice que ces trois procédures soient examinées séparément, et ce d’autant plus qu’à ce jour, ni la société Icade Promotion et ses assureurs, ni aucun des constructeurs et des assureurs, n’ont pris des conclusions sur le fond du dossier, de sorte que la jonction aurait pour conséquence également d’alourdir les délais de la procédure que devront supporter les époux [P] inutilement.
Il convient en outre de rappeler que le rejet de cette demande de jonction ne vient aucunement porter atteinte au principe du contradictoire en privant les parties appelées en garantie de leurs moyens de défense dans la mesure où il leur appartiendra, tout comme aux demandeurs à l’appel en garantie, d’offrir toute démonstration juridique utile dans le cadre de la seconde procédure qui ne peut se déduire de la seule existence du jugement qui sera rendu s’agissant des rapports de voisinage entretenus par les consorts [P] avec la société Icade Promotion.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous le n° RG 24/02205 avec les procédures enregistrées sous les n° RG 24/04649 et RG 25/06160.
En revanche, il relève d’une bonne administration de la justice que ces deux dernières procédures relatives aux appels en garantie formés par le maître de l’ouvrage et l’un de ses assureurs, soient jointes sous le seul n° RG 24/04649.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner in solidum la société Icade Promotion et la société Albingia aux dépens du présent incident.
III. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société Icade Promotion et la société Albingia à payer aux époux [P] la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Rejetons la demande de jonction des instances enregistrées sous le n° RG 24/02205 avec les procédures enregistrées sous les n° RG 24/04649 et RG 25/06160 ;
Condamnons in solidum la société Icade Promotion et la société Albingia aux dépens du présent incident ;
Condamnons in solidum la société Icade Promotion et la société Albingia à payer à M. [E] [P] et à Mme [S] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 13 février 2026 pour conclusions d’incident (de sursis à statuer et de provision) de la société Icade Promotion et la société AXA France Iard.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
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