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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00612 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNCA
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
[N] [T]
C/
[I] [L], [Y] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ROBERT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Mme [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 25 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat signé le 4 aout 2021 par voie electronique selon l’application DOCAPOSTE, Monsiuer [N] [T] a donné à bail à Monsieur [I] [L] et à Madame [Y] [L] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] comprenant aussi deux parkings N° 2032 et 2022 moyennant un loyer mensuel de 898€ , outre provision sur charges de 130 €
A la suite de défauts de paiements, Monsiuer [T] a, par acte de commissaire de Justice en date du 19 février 2024 a fait notifier à Monsiuer [L] et à Madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 2335 € mois de février 2024 inclus, resté vain.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsiuer [T] a fait assigner Monsieur [L] et Madame [L] afin de demander au Tribunal de:
déclarer acquise la clause résolutoire du bail et en conséquence, prononcer la résiliation du bail au 23 avril 2024 Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et de Madame [L] des lieux loués , ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique en tant que de besoin, condamner solidairement Madame [L] et Monsiuer [L] à restituer les lieux libres de toute occupation et de tout mobilier , cela sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décisionfixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 23 avril 2024, outre les charges et taxes dues; condamner solidairement les défendeurs à lui payer le montant de l’indemnité fixéecondamner solidairement Monsieur [L] et Madame [L] à lui payer la somme de 8.766,25 € arrêtée au mois d’aout 2024 au titre des loyers et des charges impayésdire et juger que Monsiuer [L] et Madame [L] seront également condamnés solidairement à payer les intérêts de droit sur cette somme à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplusrefuser tout délai à Monsiuer [L] et à Madame [L] condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [L] à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum en tous les dépens , lesquels comprendront le cout du commandement de payer.rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des YVELINES par courriel du 11 septembre 2024, soit 6 semaines au moins avant l’audience.
La CCAPEX a été régulièrement informée de la situation et du dossier le 20 février 2024, au moins deux mois avant l’assignation
A l’audience du 25 novembre 2024 Monsieur [T], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses demandes et a actualisé le montant de la créance locative à la somme de 12.281,29 € , selon décompte du 18 novembre 2024, mois de novembre inclus et a indiqué qu’il s’opposait à l’octroi de tout délai de paiement, car il n’y avait aucune reprise de paiement des loyers depuis un an.
Monsiuer [L] comparaissait en personne.
Il indiquait que son épouse n’habitait plus avec lui depuis juillet 2021 ; que leur divorce allait être prononcé à la fin du mois de novembre; qu’elle avait usurpé ses coordonnée bancaires; il indiquait être pompier professionnel , avoir été hospitalisé pour dépression ;
Il déclarait percevoir 1000 € de revenus, puis 2400€, mais qu’il ne savait pas exactement combien il pouvait proposer ; qu’il allait faire de son mieux .
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code civil en l’étude du Commissaire de Justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres, adresse confirmée par le voisinage), Madame [L] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation des baux :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L]et Madame [L] , locataires d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 2335€ arrêté au15 février 2024, mois de février inclus
Le commandement qui leur a été signifié le 19 avril 2024 a rappelé à Monsieur [L] et à Madame [L] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, le montant des loyers et des charges et la possibilité de saisir le FSL, ainsi que l’adresse de ce dernier
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai légal de deux mois ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 23 avril 2024 en application de l’article 642 du code de procédure civile
Selon le décompte produit par le bailleur en date du 18 novembre 2024 , les loyers sont impayés depuis le mois de janvier 2024 ; plus aucun paiement n’apparait avoir eu lieu depuis .
Monsieur [L] ne conteste pas la dette, mais ne formule aucune proposition concrète d’apurement du solde locatif important et ne verse aux débats aucun justificatif de ses revenus ou de sa situation financière
En conséquence , Monsieur [L] ne paraissant pas en mesure d’apurer la dette locative, et en présence de l’opposition du bailleur il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la peine d’astreinte
Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte pour contraindre les locataires à quitter les lieux si l’expulsion était poursuivie , le recours à la force publique étant suffisant pour exercer cette contrainte.
Monsieur [T] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits par le bailleur, bail et décompte, que Monsieur [L] et Madame [L] sont redevables de la somme de 12.435,70 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 18 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
En conséquence, Monsieur [L] et Madame [L] seront solidairement condamnés à payer cette somme à Monsieur [T]
Cette somme sera productive d’intérêts au taux légal sur la somme de 2335 €, à compter du 19 février 2024, date du commandement de payer, et à compter de la signification de la décision pour le surplus
b) au titre des indemnités d’occupation
Monsieur [T] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 23 avril 2024 .
Le contrat de bail ne prévoit aucune clause pénale en ce sens.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel , qui est en toute hypothèse excessive.
Monsieur [L] et Madame [L] seront solidairement tenus de payer à Monsieur [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, à compter du mois de décembre 2024 (pour tenir compte de la date d’arrêté de compte de l’arriéré locatif, laquelle est postérieure à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire) jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [L] et Madame [L] supporteront in solidum les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le cout du commandement de payer
Il serait contraire à l’équité que le demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail, au 23 avril 2024.
DIT que Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] evront libérer les lieux d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 4] et les deux parkings N° 2032 et 2022 et que faute de l’avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une peine d’astreinte
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] à payer à Monsiuer [N] [T] la somme de 12.435,70€ au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte du 18 novembre 2024 , mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2335 € à compter du 19 février 2024 et à compter de la signification du jugement pour le surplus
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] à payer à Monsiuer [N] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer courant .
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] au paiement des depens de l’instance
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] à payer à Monsiuer [N] [T] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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