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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. BOU-MATIC EUROPE, S.A. GROUPE LACTALIS, Société [ B ] GASCOIGNE [ P ] SPRL |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00511 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJW4
AFFAIRE : [O] [S]
c/ Société [B] GASCOIGNE [P] SPRL, E.U.R.L. BOU-MATIC EUROPE, S.A. GROUPE LACTALIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à , demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société [B] GASCOIGNE [P] SPRL, dont le siège social est sis [Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Laura CASTEX et Me Charles TERDJMAN, de la Gide Loyrette Nouel AARPI, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
E.U.R.L. BOU-MATIC EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Laura CASTEX et Me Charles TERDJMAN, de la Gide Loyrette Nouel AARPI, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
S.A. GROUPE LACTALIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] a passé commande d’une salle de traite de la marque [B], pour son exploitation agricole située [Adresse 10] à [Localité 11].
La société SOTEC, filiale de la SA GROUPE LACTALIS, a vendu une salle de traite, pour un montant total de 38.497,64 €, selon factures des 30 juin, 30 juillet et 31 août 2021.
Après l’installation de la salle de traite, monsieur [S] a rencontré des difficultés s’agissant de la qualité du lait (cellules et mammites) et a constaté une mortalité anormale du troupeau.
Des techniciens de la société [B] sont intervenus à deux reprises. Dans un rapport d’intervention du 9 novembre 2022, le technicien a conclu que la cause de la qualité anormale du lait résidait dans des tuyaux à lait beaucoup trop longs et dans des tuyaux de pulsation trop courts. Il a précisé que la “machine à traire montée de la sorte ne pouvait pas traire correctement des vaches”.
En décembre 2022, la société SOTEC a procédé aux mesures correctives sur les tuyaux de lait et de pulsation. Monsieur [S] a également alerté la société sur des désordres au niveau des pulsateurs.
La société [B] a diagnostiqué un sous dimensionnement du câble d’alimentation et a préconisé son remplacement par un câble de section supérieure.
En février 2023, la société SOTEC a procédé au changement du câble d’alimentation sous dimensionné.
Entre mai 2023 et octobre 2023, monsieur [S] a constaté une apparition de mammites colibacillaires dans son troupeau et une flambée de cellules dans le lait. Une quinzaine de vaches sont décédées et d’autres ont été réformées prématurément, en raison d’une augmentation des taux.
Monsieur [S] a fait intervenir un géobiologue en août 2022 et juin 2023 pour expertiser les parasites dans la salle de traite. Lors de la deuxième intervention en juin 2023, il a diagnostiqué la présence de courants parasites au niveau des postes de traite.
Dans un rapport du 7 juin 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [S] a conclu que :
— S’agissant de la longueur des tuyaux, la responsabilité de la société SOTEC peut être engagée, même si le préjudice lié au premier incident est difficile à isoler. La société SOTEC cherche à renvoyer la responsabilité sur le CERTITRAITE mais la société SOTEC ne peut être considérée comme novice dans l’installation de traite. Elle méconnaît les préconisations claires de son fournisseur [B] ;
— S’agissant des courants parasites en salle de traite, la concomitance des interventions de la société SOTEC avec la dégradation ou l’amélioration de la qualité du lait est la seule façon d’établir un lien de causalité ;
— Si des erreurs ont été corrigées lors de la deuxième intervention de la société SOTEC pour le changement du câble en juillet 2023, les preuves matérielles sont difficiles à établir a posteriori, notamment en raison de l’absence de communication des bulletins d’intervention ;
— Les deux premiers problèmes ont été diagnostiqués par [B] qui a préconisé des mesures correctives ;
— Le troisième problème est consécutif à la mesure corrective sur le câble d’alimentation réalisé par la société SOTEC ;
— La responsabilité de la société SOTEC, en sa qualité d’installateur de la salle de traite et seule intervenante sur le poste électricité de l’installation de traite, peut être engagée.
Par courrier du 11 juillet 2024, monsieur [S] a donc mis en demeure la société SOTEC de lui payer la somme de 62.990 € au titre de l’indemnisation des préjudices subis, sans succès.
Aussi, par acte du 23 octobre 2024, monsieur [S] a fait citer la SA GROUPE LACTALIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Condamner SOTEC (GROUPE LACTALIS) à communiquer à monsieur [S] son attestation responsabilité civile professionnelle, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/511.
Par acte du 19 décembre 2024, la SA GROUPE LACTALIS a fait citer l’EURL [B] EUROPE devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/06.
Par acte du 26 décembre 2024, la SA GROUPE LACTALIS a fait citer la société de droit belge [B] GASCOIGNE [P] SPRL devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/17.
Les trois dossiers ont été joints, par mention aux dossiers, sous le numéro de RG 24/511, à l’audience du 17 janvier 2025.
À l’audience du 14 février 2025, monsieur [S] maintient sa demande d’expertise.
La SA GROUPE LACTALIS demande au juge des référés d’ordonner une expertise, au contradictoire de l’EURL [B] EUROPE et de la société de droit belge [B] GASCOIGNE [P] SPRL. Elle soutient notamment que :
— La société [B] EUROPE ne peut solliciter sa mise hors de cause au motif qu’elle n’aurait pas la qualité pour être défendeur à la présente procédure puisqu’elle n’aurait aucun lien contractuel avec la société LACTALIS, ou avec monsieur [S] ;
— Dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de monsieur [S], la société [B] EUROPE s’est présentée à la réunion d’expertise, représentée par son responsable technique, ainsi que son assureur AXA BELGIUM. Cependant, dans leurs conclusions, les sociétés [B] indiquent qu’il s’agit de l’assureur de la société [B] GASCOIGNE [P] ;
— La société [B] est intervenue sur l’exploitation de monsieur [S]. Or, le rapport d’intervention du 9 novembre 2022 ne permet pas d’identifier s’il s’agit de [B] GASCOIGNE [P] ou [B] EUROPE ;
— Au stade de la mesure d’expertise, les deux sociétés doivent être maintenues à la cause ;
— La société [B] GASCOIGNE [P] sollicite également sa mise hors de cause, au motif que la
société LACTALIS ne dispose pas de motif légitime. Il n’est pas contestable, et il n’est pas contesté, que la salle de traite litigieuse a été fabriquée par la société [B] GASCOIGNE [P]. De même, [B] par l’une ou l’autre des sociétés appelées à la cause, est intervenue à plusieurs reprises ;
— De plus, les sociétés [B] ont produit une pièce précisant que la société [B] GASCOIGNE [P] doit, à la société LACTALIS, une assistance technique dans le cadre des installations qui sont effectuées.
La société [B] GASCOIGNE [P] et la société [B] EUROPE demandent au juge des référés de :
— À titre liminaire :
— Constater que la société [B] EUROPE n’est pas le cocontractant de la société LACTALIS (établissement secondaire SOTEC) ;
— Constater que la société [B] EUROPE n’est ni le concepteur, ni le fabricant, ni le vendeur de la salle de traite litigieuse ;
— Constater que la société [B] EUROPE n’a pas intérêt ou qualité pour être défendeur ou intervenant ;
— En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société LACTALIS (établissement secondaire SOTEC) formées à l’encontre de la société [B] EUROPE et ordonner la mise hors de cause de cette société ;
— En tout état de cause :
— Constater que la société LACTALIS (établissement secondaire SOTEC) ne justifie pas d’un droit d’agir contre les sociétés [B] EUROPE et [B] GASCOIGNE [P] ;
— Constater que la demande d’intervention formée par la société LACTALIS (établissement secondaire SOTEC) ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires de monsieur [S] et est dépourvue de motif légitime ;
— En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société LACTALIS formées à l’encontre des sociétés [B] EUROPE et [B] GASCOIGNE [P] ;
— Condamner la société LACTALIS (établissement secondaire SOTEC) aux entiers dépens et au paiement, à chacune des sociétés [B] EUROPE et [B] GASCOIGNE [P], de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [B] font valoir les moyens et arguments suivants :
— À la demande de SOTEC, des techniciens du groupe [B] ont procédé à des visites au sein de l’exploitation les 5 avril et 9 novembre 2022, afin d’aider le concessionnaire à établir un diagnostic de la situation, sans toutefois intervenir directement sur la salle de traite. Lors de la visite du 5 avril 2022, le technicien [B] présent au sein de l’exploitation à la demande de SOTEC a identifié un problème de longueur des tuyaux à lait et de pulsation, ne permettant pas une traite correcte, et a adressé au service après-vente de la société SOTEC une photographie attestant du mauvais positionnement du faisceau de traite. Lors de la visite du 9 novembre 2022, le technicien [B] ayant accompagné la société SOTEC a de nouveau constaté l’erreur manifeste dans le montage de la salle de traite, soit l’absence de toute remédiation par la société SOTEC plus de sept mois après ce premier constat par un technicien [B], ainsi que cela ressort de son rapport d’intervention ;
— De nouveau à la demande de la société SOTEC, un technicien du groupe [B] s’est rendu dans l’exploitation le 8 mars 2023 pour contrôler l’état des pulsateurs. Un sous dimensionnement du câble d’alimentation a été diagnostiqué, contraire aux préconisations du constructeur, ainsi qu’un montage non conforme aux règles de l’art ;
— Le 13 février 2024, une réunion d’expertise amiable a eu lieu au sein de l’exploitation de monsieur [S], en présence de la société SOTEC, d’un technicien du groupe [B] et son expert mandaté par AXA BELGIQUE, assureur de [B] GASCOIGNE [P] (BGM) ;
— Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la société [B] EUROPE (BME) :
— La demande d’intervention de la société BME formée par la société SOTEC est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas qualité pour être défendeur. La société BME n’est aucunement impliquée dans le présent litige ; le nom de la société n’apparaît pas sur les pièces versées au dossier. La société BME n’est aucunement impliquée dans la chaîne contractuelle relative à la vente de la salle de traite litigieuse, puisqu’avant d’être vendue à monsieur [S] par la société SOTEC, celle-ci avait été vendue par la société belge BGM ;
— La société BME n’est pas davantage impliquée dans le montage, l’installation ou l’entretien de la salle de traite vendue à monsieur [S], ni dans l’installation électrique liée à cette salle de traite ;
— Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée aux sociétés BME et BGM :
— La société SOTEC ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier sa demande d’extension à BGM et/ou à BME des opérations d’expertise sollicitées. Elle n’expose pas les raisons de sa demande ou l’intérêt d’une telle extension, le demandeur se contentant d’affirmer que la société BGM est “fabricant et fournisseur de la salle de traite”, tandis que la société BME serait “également intervenue” ;
— Le simple constat que BGM est le fournisseur du matériel de traite revendu par la société SOTEC à monsieur [S] ne peut suffire à fonder la demande d’intervention, a fortiori alors que cette dernière ne justifie pas que BGM (ou BME) ait pu jouer un rôle quelconque dans la survenance des désordres invoqués. En effet, l’ensemble des désordres constatés est manifestement lié à l’installation et/ou au montage de la salle de traite, notamment électrique ;
— Le rapport d’expertise amiable du 7 juin 2023 est sans équivoque sur la responsabilité exclusive de la société SOTEC dans la survenance des désordres constatés. En réalité, la demande d’expertise initiée par monsieur [S] vise à établir des preuves de la responsabilité de la société SOTEC mais il n’a pas mis en cause les sociétés BME et BGM ;
— De plus, la société SOTEC a refusé de transmettre à l’expert amiable ses bulletins d’intervention de décembre 2022 et juillet 2023 (interventions pourtant directement mises en cause par l’expert amiable).
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des assignations délivrées aux sociétés [B] EUROPE et [B] GASCOIGNE [P] :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
En l’espèce, la société LACTALIS a assigné les sociétés BME et BGM pour étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
Il convient de relever que les sociétés BME et BGM reconnaissent dans leurs conclusions qu’un technicien [B] est intervenu à plusieurs reprises pour effectuer un diagnostic de la salle de traite. Dans son rapport du 9 novembre 2022, le technicien mandaté ne précise pas s’il a été mandaté par la société BME ou BGM.
Dès lors, les assignations délivrées ne peuvent être déclarées irrecevables puisque la salle de traite, objet du litige, a été examinée à plusieurs reprises par un technicien [B] pour préconiser des remèdes aux désordres constatés par monsieur [S], ce qui présente un lieu suffisant avec la demande initiale d’expertise de cette salle de traite.
En conséquence, les assignations délivrées par la SA GROUPE LACTALIS aux sociétés [B] EUROPE et [B] GASCOIGNE [P] seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
S’agissant de la mise en cause de la société [B] EUROPE, la société LACTALIS verse uniquement aux débats des factures éditées par la société [B] GASCOIGNE [P] et ne produit aucune pièce mentionnant la société [B] EUROPE.
De plus, cette dernière indique ne pas être intervenue dans la vente de la salle de traite, ni dans le montage, l’installation ou l’entretien de cette salle. Elle verse aux débats le contrat de distribution conclu entre la société LACTALIS et la société BGM pour soutenir l’absence de lien contractuel avec la société [B] EUROPE.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats et des explications développées par les parties, la mise hors de cause de la société [B] EUROPE sera ordonnée dans la mesure où la SA GROUPE LACTALIS n’apporte pas la preuve d’un motif légitime à agir à son encontre, du fait de son absence d’intervention dans la salle de traite.
Néanmoins, s’agissant de la société [B] GASCOIGNE [P], cette dernière reconnaît avoir vendu la salle de traite à la société LACTALIS et un technicien [B] est intervenu à plusieurs reprises après l’apparition des désordres pour préconiser des travaux de reprise. De plus, un représentant de la société [B] était présent lors de l’expertise amiable.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société [B] GASCOIGNE [P], dans la mesure où elle apparaît prématurée à ce stade de la procédure. Cette société pourra à tout le moins communiquer à l’expert ses différentes interventions et leur sens, ainsi que les documents utiles à l’expertise.
En conséquence, monsieur [S] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande au contradictoire de la SA GROUPE LACTALIS et de la société [B] GASCOIGNE [P].
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le demandeur souhaite obtenir la communication par la SA GROUPE LACTALIS de son assurance responsabilité civile professionnelle (société SOTEC).
La SA GROUPE LACTALIS ne s’oppose pas à la demande.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SA GROUPE LACTALIS (société SOTEC) de son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur, monsieur [S].
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [S], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
La SA GROUPE LACTALIS succombe sur la demande de mise en cause de la société [B] EUROPE et sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les assignations délivrées par la SA GROUPE LACTALIS aux sociétés [B] GASCOIGNE [P] et [B] EUROPE ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société [B] EUROPE ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SA GROUPE LACTALIS et de la société [B] GASCOIGNE [P] ;
DÉSIGNE pour y procéder [R] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 5]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9]dit Villée à [Localité 11] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la SA GROUPE LACTALIS (société SOTEC) de communiquer à monsieur [S] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SA GROUPE LACTALIS de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
CONDAMNE la SA GROUPE LACTALIS à payer à la société [B] EUROPE la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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