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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 févr. 2025, n° 22/12116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ Société MAIF, CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12116 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XML
AFFAIRE : Mme [N] [P] (Me Bernard MAGNALDI)
C/ Société MAIF (Maître Anne-laure ROUSSET ) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM également [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2017 à [Localité 8], Madame [N] [P] a été victime d’un accident de vélo impliquant l’enfant [F] [E], conducteur d’un vélo également.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z], et la MAIF, en qualité d’assureur de responsabilité civile des parents de l’enfant [F] [E] a été condamnée à verser à la victime la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 mars 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 29 novembre et 1er décembre 2022, Madame [N] [P] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF au visa de l’article 1242 alinéas 1 et 4 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, ainsi que la CPAM de Paris en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 février 2024, Madame [N] [P] sollicite du tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et admettre ses conclusions,
— déclarer Madame [E] [X] entièrement responsable du préjudice causé par son fils mineur [F] à Madame [P],
— condamner la MAIF au paiement des indemnités suivantes :
— frais divers : ostéopathie 335+60 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 162 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 66% : 623,70 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 972 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% : 552,42 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 398,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 513 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : 209,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 259,20 euros,
— tierce personne temporaire (DFTP66%) : 1.200 euros,
— tierce personne temporaire (DFTP50%) : 918 euros,
— tierce personne temporaire (DFTP33%) : 475,20 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.500 euros,
— souffrances endurées : 7.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— frais de déplacements trains et autres : 478 euros,
— frais de déplacements pour soins, taxi/Uber : 66.08 euros,
— autres frais médicaux à charge : 13,76 + 16.22 euros,
— condamner la MAIF au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— lui donner acte que le droit à indemnisation de Madame [P] doit être limité à hauteur de 50%,
— réduire l’indemnisation du préjudice de la requérante à un montant total de 7.578,40 euros, après réduction du droit à indemnisation et déduction de la provision déjà versée, suivant ses offres détaillées comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 249,98 euros,
— frais divers : 488,08 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 162 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 66% : 577,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 912,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% : 519,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 575 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 720 euros,
— tierce personne temporaire : 2.352 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.600 euros,
— déclarer son offre satisfactoire.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 9] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, elle a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986 par courrier du 20 décembre 2022.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 21 juin 2024 par ordonnance du 19 janvier 2024.
Lors de l’audience du 6 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [N] [P] sollicite que soient admises ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, car la MAIF ayant signifié ses dernières conclusions la veille de l’audience de clôture prononcée le 19 janvier 2024, elle n’a pas pu y répondre. Toutefois, la révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas nécessaire dès lors que l’ordonnance du 19 janvier 2024 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire avec un effet différé au 21 juin 2024.
Par conséquent, les dernières conclusions de Madame [N] [P] notifiées par voie électronique le 5 février 2024 sont parfaitement recevables car transmises avant la clôture de l’instruction. Il n’y a pas lieu à révocation.
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [N] [P] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 24 août 2017 en vertu de l’article 1242 du code civil.
Toutefois, elle argue que le droit à indemnisation de la victime doit être réduit à hauteur de 50% au motif qu’elle a commis des manquements à son obligation de prudence contribuant à ses préjudices.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] [P] circulait dans un sens et l’enfant [F] [E] dans l’autre lorsqu’ils sont entrés en collision. Selon les déclarations de la victime, non expressément contestées par les parents de l’enfant, c’est ce dernier qui, sans prévenir et alors que Madame [N] [P] était très proche, lui aurait coupé la route pour rejoindre ses parents. La seule déclaration de Madame [X] [E] selon laquelle Madame [N] [P] roulait à vive allure et regardait sa montre est contestée par la victime et n’est corroborée par aucun autre témoignage, alors même que l’accident s’est déroulé non loin de l’entrée d’un parc très fréquenté. Aucun élément objectif ne permet de déterminer avec certitude une quelconque faute commise par Madame [N] [P] qui aurait contribué à son dommage.
Par conséquent, le droit à indemnisation de Madame [N] [P] est entier et il incombe à la MAIF de réparer les préjudices de cette dernière du fait de la responsabilité des parents de l’enfant mineur [F] [E].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au
4 mars 2019, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel total du 24 août 2017 au 29 août 2017 et le 26 octobre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 30 août 2017 au 3 octobre 2017, avec tierce personne 2h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 4 octobre 2017 au 15 décembre 2017, avec tierce personne 5h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 16 décembre 2017 au 16 février 2018, avec tierce personne 3h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 février 2018 au 17 avril 2018 et du 27 octobre 2018 au 27 novembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 18 avril 2018 au 25 octobre 2018 puis du 28 novembre 2018 au 4 mars 2019,
— un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 jusqu’au 15 décembre 2017,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— un préjudice d’agrément pour la randonnée avec une gêne, mais également pour la marche longue distance ; le terrain accidenté peut entrainer des douleurs.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [N] [P], âgée de 68 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM de [Localité 9].
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il résulte de la notification par la CPAM de [Localité 9] de ses débours une créance définitive d’un montant total de 13.847,06 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Madame [N] [P] sollicite le remboursement de ses 7 séances d’ostéopathie effectuées du 5 octobre 2017 au 13 juin 2019 pour un total de 335 euros, qui n’ont pas été prises en charges, ainsi que l’achat d’une botte de marche le 30 mars 2017 pour laquelle elle a dû régler un reste à charge de 13,76 euros, de même que pour un appareillage, pour lequel elle a effectué un règlement de 16,22 euros. Les justificatifs sont produits.
La MAIF ne s’oppose pas à la prise en charge des frais afférents à la botte de marche et à l’appareillage, à hauteur d’un montant total de 29,98 euros.
Quant aux séances d’ostéopathie, leur lien d’imputabilité à l’accident n’est pas contesté, mais c’est à bon droit que l’assureur relève que deux des sept séances, en date des 21 mars 2019 et 13 juin 2019, sont postérieures à la consolidation.
Celles-ci seront indemnisées dans le cadre des dépenses de santé futures. Seront prises en charge au titre des dépenses de santé actuelles les cinq séances antérieures à la date de consolidation pour un montant total de 275 euros.
Le préjudice de Madame [N] [P] au titre des dépenses de santé actuelles sera indemnisé à hauteur de 304,98 euros.
Les frais divers
Ce sont les autres frais non médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Frais de déplacements
La victime produit les factures de taxi /UBER des dépenses qu’elle a engagées pour se rendre à des rendez-vous médicaux, notamment chez le kinésithérapeute ou l’ostéopathe, du fait de l’accident.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 66,08 euros, comme cela est communément admis par les parties.
Frais de voyages annulés
La victime produit la facture de ses billets d’avion aller-retour pour se rendre en Corse (158 euros) et à [Localité 10] (207 euros), ainsi que ses billets de train aller-retour pour se rendre à [Localité 8] (pour un montant total de 113 euros).
Le préjudice de Madame [N] [P] sera indemnisé à hauteur du montant correspondant aux justificatifs produits, soit 478 euros.
La tierce personne temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Les périodes et nombre d’heures retenus par l’expert ne sont pas contestés par les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros sera retenu, ainsi que la victime le sollicite, et son préjudice de tierce personne temporaire indemnisé à hauteur d’un montant total de 2.593,20 euros.
1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, comme indiqué supra, les deux séances d’ostéopathie de Madame [N] [P] en date du 21 mars 2019 et du 13 juin 2019 seront indemnisées dans ce cadre pour un montant total de 120 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour, ainsi qu’elle le sollicite, soit de la manière suivante, étant précisé que le tribunal se limitera aux montants demandés sauf à statuer ultra petita :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours 162 euros (accord)
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 35 jours 623,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 73 jours 972 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 63 jours 552,42 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 92 jours 607,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 288 jours 772,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [N] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, notamment la fracture bimalléolaire avec luxation de la cheville gauche, et les soins suivis, en particulier les très nombreuses séances de kinésithérapie.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 7.500 euros. Ce montant est adapté aux circonstances de l’espèce et sera retenu.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce préjudice a été retenu et évalué à 2,5/7 pendant trois mois et trois semaines, compte tenu de l’aspect disgracieux imposé par immobilisation plâtrée puis déplacement avec deux cannes, puis port d’une botte de marche avec deux cannes, puis sans botte mais toujours avec deux cannes, puis une seule canne.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit la persistance d’une gêne douloureuse de la cheville gauche et du genou gauche, ce taux a été estimé à 6% sans contestation de la part des parties.
Madame [N] [P] était âgée de 68 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, à hauteur de 1.210 euros du point, soit au total 7.260 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce préjudice a été évalué à 1,5/7 compte tenu des cicatrices et d’une raideur de la cheville gauche. Madame [N] [P] précise ne plus pouvoir porter de talons hauts.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera compte tenu des circonstances de l’espèce, justement fixé à 2.200 euros comme l’offre à bon droit la MAIF.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la course à pied et de la randonnée. L’expert retient dans son rapport une gêne et des douleurs qui peuvent être ressenties lors de la pratique de la course et de la randonnée. La victime produit deux attestations de participation à des trecks, l’un au Kilimandjaro et l’autre sur l’île de la Réunion, qui justifient d’une pratique sportive antérieure. Cest attestations sont toutefois anciennes, de sorte que le quantum demandé sera réduit à 2.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 4.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 304,98 euros
— frais divers (déplacements) 66,08 euros
— frais divers (voyages annulés) 478 euros
— frais divers (tierce personne temporaire) 2.593,20 euros
— dépenses de santé futures 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours 162 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 35 jours 623,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 73 jours 972 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 63 jours 552,42 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 92 jours 607,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 288 jours 772,20 euros
— souffrances endurées 7.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.260 euros
— préjudice esthétique permanent 2.200 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
TOTAL 27.712,08 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 23.712,08 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [N] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 août 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Madame [N] [P] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture de l’ordonnance du 19 janvier 2024 fixant la clôture de l’instruction au 21 juin 2024,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [N] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 24 août 2017 est entier,
Évalue le préjudice corporel de Madame [N] [P], hors débours de la CPAM de [Localité 9], ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 304,98 euros
— frais divers (déplacements) 66,08 euros
— frais divers (voyages annulés) 478 euros
— frais divers (tierce personne temporaire) 2.593,20 euros
— dépenses de santé futures 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours 162 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 35 jours
623,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 73 jours
972 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 63 jours
552,42 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 92 jours
607,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 288 jours
772,20 euros
— souffrances endurées 7.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.260 euros
— préjudice esthétique permanent 2.200 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
TOTAL 27.712,08 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 23.712,08 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM de [Localité 9] à hauteur du montant des débours définitifs soit 13.847,06 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Madame [N] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 23.712,08 euros (vingt-trois mille sept cent douze euros et huit centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 août 2017, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MAIF à payer à Madame [N] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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