Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 19 mars 2026, n° 23/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 23/01191 – N° Portalis DB37-W-B7H-FVLN
N° 26 / 135 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
_______________________
,
[W], [E]
Me, [D]
C/
,
[V], [A]
_______________________
EXP DU 19/03/2026
CCCFE pour madame à Me DEVRAINNE
CCCFE pour monsieur par mise a disposition au greffe
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [E]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DEVRAINNE, avocate au barreau de NOUMEA
ET
DEFENDEUR
Monsieur, [V],, [L], [A]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 novembre 2023,
Concernant les époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
de Mme, [W], [E], née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 5],
et
de M., [V], [L], [A], né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 6],
Mariés le, [Date mariage 1] 2006 à, [Localité 7],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 14 novembre 2023,
CONDAMNE M., [V], [A] à régler à Mme, [W], [E] la somme de 50 000 XPF (cinquante mille francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE Madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
CONDAMNE M., [V], [A] à payer à Mme, [W], [E] une prestation compensatoire d’un montant de 3 000 000 XPF (trois millionsde francs pacifiques) et au besoin, l’y condamne,
Concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme, [W], [E] et M., [V], [A] à l’égard de, [T], [A], née le, [Date naissance 3] 2008 à, [Localité 5] et de, [C],, [X],, [Z], né le, [Date naissance 4] 2013 à, [Localité 5],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants, [T] et, [C] au domicile maternel,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de, [T] et, [C], de façon libre,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M., [V], [A] devra verser à Mme, [W], [E] à la somme de 20 000 XPF (vingt mille francs pacifiques) par mois et par enfant, soit la somme totale de 60 000 XPF (soixante mille francs pacifiques) à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques,, [Adresse 3] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
FIXONS à six (6) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Sophie DEVRAINNE, avocat de Mme, [W], [E], désignée au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2023/1068 du 20 septembre 2023,
CONDAMNE M., [V], [A] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Trims ·
- Taxes foncières ·
- Titre
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Propriété ·
- Véhicule ·
- Adultère ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brique ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Maçonnerie ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Notification
- Trims ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Contrainte ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Cotisations sociales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Marchés de travaux ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Climatisation ·
- Torts ·
- Architecte ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Scolarité ·
- Changement ·
- Vacances ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.