Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 janv. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/04
ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00514 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJXF
AFFAIRE : [Z] [R], [T] [X] épouse [R]
c/ Société [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
né le 05 juin 1944 à [Localité 5] (72), demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [X] épouse [R]
née le 22 février 1952 à [Localité 4] (72), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 29 novembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 10 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, monsieur [R] et madame [X] épouse [R] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société [Adresse 3] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du MANS, aux fins de faire déclarer opposable à leur contradicteur l’expertise ordonnée le 26 avril 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée à leur demande à la suite des désordres et malfaçons constatées après l’intervention de la société RENO CONFORT. Cette dernière alertée par les demandeurs n’a pas souhaité de règlement amiable et a été depuis placée en liquidation judiciaire. Monsieur [R] et madame [X] épouse [R], ont, dans un premier temps, mis en cause la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société RENO CONFORT. Cependant, à la date de réalisation des travaux, soit 2022 jusqu’en février 2023, la société GENERALI n’était pas l’assureur de ladite société. La société RENO CONFORT était assurée auprès de la société [Adresse 3].
A l’audience du 29 novembre 2024, monsieur [R] et madame [X] épouse [R] maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil.
Concluant en réponse, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE ne s’oppose pas à la demande sous réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du MANS a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à monsieur [V] [O] (n° RG 24/09, n° minute 24/145).
Monsieur [R] et madame [X] épouse [R] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [Adresse 3] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que cette société était l’assureur de la société RENO CONFORT au moment de la réalisation des travaux par cette dernière au domicile des demandeurs, sa responsabilité pouvant être mise en cause en raison des malfaçons, non-façons et désordres constatés par l’expert à l’issue de sa première réunion d’expertise en octobre 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût éventuel de cette mesure devant être supporté par monsieur [R] et madame [X] épouse [R] qui pourraient être amenés à procéder à une consignation complémentaire.
Les dépens doivent demeurer à leur charge, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 (RG n° 24/09, n° de minute 24/145) sont communes et opposables à la société [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, prise en la personne de ses représentants légaux, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de monsieur [R] et madame [X] épouse [R];
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Calcul ·
- Assesseur ·
- Pénalité
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Injonction de payer ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Injonction
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Faute inexcusable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Commercialisation ·
- Espagne ·
- Assignation ·
- Ester en justice ·
- Personne décédée ·
- Capacité ·
- Nullité ·
- Acte ·
- État ·
- Validité
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.