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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 19 déc. 2025, n° 24/05490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05490 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKVK
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
PRESIDENT
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 16 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. PV SEGNORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION, RCS [Localité 9] 488 677 733, prise en la personne de son PDG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jeannette SIMOINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 109, et Me Florian DUCHMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à , demeurant [Adresse 6] – ESPAGNE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 27 septembre 2024 en application de l’article 8 du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, la société PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION a fait assigner M. [E] [D], demeurant chez M. [G], [Adresse 7] ([Localité 5]) en Espagne aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 12.604,74 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2024,
— assortir la condamnation à payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’assignation et condamner M. [D] à payer ces intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros en raison de la résistance abusive dont il s’est rendu coupable,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le retour de l’accusé de réception des autorités espagnoles fait état d’une réception de l’acte le 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue 10 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025 et prorogée au 19 décembre 2025.
Par message transmis le 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a indiqué qu’il ressortait du retour des autorités espagnoles, présent dans la pochette Procédure, que des diligences avaient été effectuées le 10 octobre 2025 afin de remettre l’assignation à M. [D]. Celles-ci avaient été négatives, la conjointe de ce dernier faisant état que M. [D] était décédé depuis un an et demi et que son fils [C] [D] vivait en France. Une recherche rapide sur Internet faisait effectivement état d’un décès de M. [E] [D] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] le [Date naissance 3] 2023 en Espagne. Le juge de la mise en état a sollicité une note délibérée sur cette difficulté sachant que la nullité d’une assignation délivrée contre une personne décédée, constitue une irrégularité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile et que cette nullité peut être soulevée d’office par le juge en application de l’article 120 du même code.
Par en note en délibéré transmise le 1er décembre 2025, la société PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION a transmis l’acte de naissance de M. [E] [D] confirmant son décès le [Date décès 4] 2023 à Alicante (Espagne) et indiqué s’en remettre en conséquence à la sagesse du tribunal concernant l’issue de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 117 du code de procédure civile, “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
Il est constant, par ailleurs, que la nullité d’une assignation délivrée contre une personne décédée, constitue une irrégularité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Cette nullité peut être soulevée d’office par le juge en application de l’article 120 du même code et est insusceptible de régularisation.
Il ressort du retour des éléments de la procédure que M. [D] est décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 5] (Espagne).
Dans ces conditions, l’assignation telle que délivrée concerne une personne qui est, en tout état de cause, décédée.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION à M. [E] [D] le 27 septembre 2024.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens resteront à la charge de la société PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare nulle l’assignation délivrée le 27 septembre 2024 par la société PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION à M. [E] [D],
Dit que la société PV SENORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION conservera les dépens liés à l’instance engagée contre M. [E] [D].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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