Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 27 mai 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Me Paul BROCHERIEUX – 24
Me Eric RUTHER – 106
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00938 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJMV
JUGEMENT N° 25/076
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [J] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Éric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 106, substitué par Me Lucie RUTHER lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt sept Mai deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 9 août 1999, il a été enjoint à Monsieur [I] [U] de payer la somme de 41.872,98 francs (6.383,49 euros) en principal à la société DIAC.
La signification de l’ordonnance exécutoire aurait été faite le 3 novembre 2000.
Par acte du 20 novembre 2000, un procès-verbal de saisie vente a été rédigé, mais il n’a donné lieu à aucune suite.
Par acte du 1er février 2001, un procès-verbal de saisie attribution a été établi, mais il n’a donné lieu à aucune suite.
***
Un acte de saisie attribution a été formalisé le 27 février 2018 et a été dénoncé à Monsieur [U] le 6 mars 2018.
Le 16 mars 2018, Monsieur [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 août 1999.
Par assignation du 19 mars 2018, Monsieur [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de Dijon saisi de l’opposition de Monsieur [U] à l’encontre de l’ordonnance du 9 août 1999.
***
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire a statué sur l’opposition à l’injonction de payer.
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de Dijon a statué sur l’opposition à cette injonction de payer. Elle a notamment déclaré inopposable l’opposition formée par Monsieur [U].
***
Par courrier du 15 mars 2024, reçu au greffe du juge de l’exécution le 18 mars 2024, la société EOS FRANCE a demandé au juge de rétablir l’affaire au rôle.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, puis à celle du 11 juin 2024, puis à celle du 9 juillet 2024, puis à celle du 24 septembre 2024, enfin à celle du 26 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure, et a :
— invité la société EOS FRANCE à communiquer l’annexe évoquée par la section 1.2 de l’acte de cession de créance ;
— invité la société EOS FRANCE à préciser la différence de date entre la cession de créance datée dans l’acte au 12 février 2014, et ultérieurement datée du 7 mars 2014.
***
L’affaire a été de nouveau plaidée à l’audience du 08 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions échangées :
— conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur [I] [U] ;
— conclusions récapitulatives n°5 de la société EOS FRANCE.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
1.- Sur l’absence de preuve de l’existence de la cession de créance
Monsieur [U] a expliqué que, selon la société EOS FRANCE, une cession de créance serait intervenue le 12 février 2014 (ou le 7 mars 2014), avec une signification au débiteur cédé le 6 janvier 2016.
Au visa des dispositions de l’article 1321 du code civil, et sans préciser s’il s’agissait de l’article du code civil alors applicable en 2014 ou de l’article actuel code civil (cf. recodification du droit des obligations en octobre 2016), il a déclaré que la société EOS FRANCE ne démontrait pas sa qualité de cessionnaire de la créance : d’une part le prix de cession n’était pas renseigné sur l’acte de cession ; d’autre part la section 1.2 de l’acte renvoyait à une liste exhaustive des créances cédées figurant en annexe, laquelle n’était pas produite aux débats. Il en résulterait selon lui que la société EOS FRANCE ne démontre pas que la société DIAC avait cédé sa créance le concernant.
***
Au préalable, il est rappelé que dans son arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de Dijon ne s’est pas prononcée sur la preuve de la cession de créance entre la société DIAC et la société EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE.
***
Il est constant que l’article 1er du contrat de cession de créance, intitulé « Identification des créances cédées », comporte une section 1.2 qui précise :
« 1.2. Une liste exhaustive des [Localité 4] Cédées figure en annexe 1A et 1B du Contrat. Chacune des [Localité 4] Cédées est identifiée dans l’annexe I par (I) son numéro de référence, (II) l’identité du Débiteur, (III) la Date de naissance du Débiteur, (IV) sa Valeur faciale à la Date d’entrée en Jouissance. »
Dans le dossier de plaidoirie initial communiqué par la société EOS FRANCE au juge de l’exécution, aucune annexe 1A ou 1B n’était produite, ni aucune précision sur le prix de cession.
À l’audience du 25 mars 2025, la société EOS FRANCE a versé aux débats une page complémentaire au contrat de cession, numérotée « 57 », supposée être une page spécifique de l’annexe recensant les créances cédées.
Cette page comporte deux lignes :
— la première ligne, située en haut de page, mentionne les titres des colonnes haut/bas de la feuille (« numéro dossier », « civilité », « nom », « prénom », « date de naissance ») ;
— la seconde ligne, située en milieu de page et qui est la seule ligne non occultée de la page, mentionne :
« 1096 – XJ 400980 E » au regard du numéro dossier, « M. [U] [I] » au regard de la civilité, du nom et du prénom du débiteur cédé, enfin « 02-déc.-49 » au titre de la date de naissance du débiteur.
Le juge de l’exécution constate que si les items I (« numéro de référence »), II (« identité du débiteur) et III (« date de naissance du débiteur ») sont précisés dans l’annexe prévue en section 1.2 de l’article 1er du contrat de cession de créance, en revanche l’item IV (« valeur faciale à la date d’entrée en jouissance ») n’est pas renseigné.
La société EOS a expliqué qu’elle ne saurait communiquer à des tiers, dans le cadre d’une instance judiciaire, la liste des débiteurs cédés et les prix de cession, ces éléments d’information relevant du secret des affaires.
Toutefois Monsieur [U] a le droit de savoir si la créance le concernant avait été effectivement cédée par la société DIAC à un cessionnaire, et par conséquent de vérifier que l’annexe visée par la section 1.2 du contrat de cession comportait la créance litigieuse le concernant.
En l’espèce, la « valeur faciale à la date d’entrée en jouissance » n’est objective-ment pas renseignée.
Il en découle que la preuve de l’existence d’une cession de créance en ce qui concerne Monsieur [U] n’est pas rapportée par la société EOS FRANCE.
Il en découle que la saisie attribution opérée sur le fondement de cette cession de créance est irrégulière. Sa mainlevée sera ordonnée.
2- Sur les autres moyens subsidiaires invoqués par Monsieur [U]
Il est rappelé que Monsieur [U] a soutenu trois autres moyens subsidiaires :
— l’inopposabilité de la cession de créance ;
— l’absence de signification du titre exécutoire ;
— la contestation du montant de la créance et l’absence de délivrance d’un commandement de payer.
Dans la mesure où la juridiction fait droit au moyen principal soulevé par Monsieur [U], il n’y a pas lieu d’examiner les moyens subsidiaires.
3.- Sur la demande reconventionnelle
Au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, Monsieur [U] a réclamé le paiement par la société EOS d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a invoqué qu’il est âgé de 75 ans ; qu’il « vit extrêmement mal la situation injuste créée par la société EOS FRANCE » ; qu’il est « bloqué à la Banque de France en raison de son fichage » ; que son médecin traitant a rédigé un certificat médical attestant que son état de santé « se détériore en raison du stress lié à son procès ».
La faute de la société EOS a été reconnue en section 1 du présent jugement.
Concernant le préjudice subi par Monsieur [U], il sera évalué à la somme symbolique de 1 euro.
4.- Sur les demandes accessoires
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, la societe EOS FRANCE devra payer à Monsieur [U] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, la société EOS FRANCE est déboutée de sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la societe EOS FRANCE sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des formalités de la saisie attribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— ANNULE l’acte de saisie attribution formalisé le 27 février 2018 et dénoncé à Monsieur [I] [U] le 6 mars 2018 et ORDONNE sa mainlevée immédiate ;
— CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [I] [U] :
— la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et PRÉCISE que, de toutes façons, il n’y aurait eu aucune raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la société EOS FRANCE à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des formalités de la saisie attribution.
La greffière Le juge de l’exécution
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