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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 déc. 2025, n° 22/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01120 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUJU
N° de MINUTE : 25/02854
DEMANDEUR
Madame [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante et représentée par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me RAHMOUNI Lilia
Société [24] venant aux droits de la Société [23]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
[12]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Charlotte CRET, Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, Me Camille MACHELE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [S], consultante formatrice pour le compte de la SARL [23], a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2013, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] par décision du 23 septembre 2014.
Par jugement du 6 novembre 2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— dit que la SARL [23] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident survenu le 12 juillet 2013 au préjudice de Mme [I] [S] ;
— dit que Mme [I] [S] a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale judiciaire en attente de la consolidation ;
— alloué à Mme [I] [S] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses chefs de préjudice.
— accueilli la [16] en son action récursoire.
A compter du 2 octobre 2020, Mme [S] a été affiliée à la [13].
Par lettre reçue le 5 octobre 2021, Mme [I] [S] a transmis la notification définitive de consolidation (le 8 octobre 2021) avec séquelles indemnisables transmise par la [13] par lettre du 23 septembre 2021 et sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Elle a néanmoins contesté le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % retenu par la [12]. Le taux a été fixé à 35 % par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Suite à une rechute, l’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 30 juin 2023.
Réinscrite à la demande du conseil de Mme [S] communiquée par lettre reçue le 5 juillet 2022, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2022 et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 5 décembre 2022, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, ce tribunal a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la [13],
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W] [D] avec la mission de donner son avis sur les divers postes de préjudice de Mme [S],
— renvoyé l’affaire à l’audience 5 juin 2025
Par ordonnance en date du 14 février 2023, il a été procédé à la désignation du docteur [U] [H] en lieu et place du docteur [D].
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, la mission de l’expert a été étendue.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties le 31 mars 2025.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, par conclusions en liquidation des préjudices, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la majoration de la rente allouée à Mme [S],
— condamner la société [24] venant aux droits de la société [23] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal :
31564 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),25410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,5000 euros au titre du préjudice sexuel,10000 euros au titre du préjudice d’établissement,10 000 euros au titre du préjudice exceptionnel : préjudice victime indirecte,5000 euros au titre du préjudice patrimonial des frais de santé,1000 euros au titre du préjudice de formation,126090 euros pour le coût horaire de la tierce personne 20000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,15750 euros pour le préjudice financier,1000 euros pour le préjudice de refus de prêt.A titre subsidiaire, les mêmes sommes sauf en ce qui concerne, le coût horaire de la tierce personne, condamner la société [24] venant aux droits de la société [23] à lui payer la somme de 18267,30 euros de ce chef.
En tout état de cause
— condamner la société [24] venant aux droits de la société [23] lui verser :
la somme de 3450 euros au titre de l’assistance d’un médecin dans le cadre de l’expertise diligentée et celle de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire,
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [24] venant aux droits de la société [23], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation de Mme [S] au titre des frais d’assistance d’un médecin à hauteur de 3450 euros.
— statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation du DFT à hauteur de 31486,25 euros, sans excéder la somme de 12131,88 euros,
— statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation du [18],
— ramener l’indemnisation des souffrances endurées à de plus justes proportions sans excéder 10000 euros,
— débouter Mme [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique, inexistent, et subsidiairement, le ramener à la somme de 3000 euros,
— débouter Mme [S] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion,
— débouter Mme [S] de sa demande au titre du préjudice de formation,
— débouter Mme [S] de sa demande au titre du préjudice financier,
— débouter Mme [S] de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
— débouter Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre du refus de prêt,
— ramener l’indemnisation au titre du préjudice sexuel à la somme de 2000 euros,
— ramener l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à de plus justes proportions sans que la somme n’excède 12131,88 euros,
— débouter Mme [S] de sa demande au titre des dépenses de santé,
— débouter Mme [S] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel,
— débouter Mme [S] de sa demande de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [S] de sa demande de toutes ses autres demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [13] demande au tribunal de :
— limiter le montant des sommes à allouer à la demanderesse aux chefs de préjudices prévus par l’article L 452-3 al1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
Débouter Mme [S] de sa demande d’indemnisation des chefs de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion, l’incidence professionnelle, perte de gains professionnels, la perte de droits à la retraite, le préjudice financier pour dépenses de santé, le préjudice résultant du refus de prêt, le préjudice exceptionnel.
La [13] demande également, la caisse devant avancer les sommes allouées, qu’il soit enjoint à la société [24] de communiquer les noms et coordonnées de son assureur et de déclarer la décision à la compagnie d’assurance, le cas échéant.
La [13] demande enfin, que la société [24] soit condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14] demande au tribunal de :
— limiter la réparation des préjudices subis par Mme [S] à 10000 euros pour les souffrances endurées et 15003,90 euros pour l’assistance tierce personne,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le préjudice sexuel, le DFT, le DFP et les frais engagés pour le médecin conseil,
— débouter Mme [S] pour le surplus d ses demandes indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de majoration de la rente
Il convient de rappeler que celle-ci a déjà été ordonnée par le jugement du 6 novembre 2019 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
2-Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
2-1-Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [S] sollicite la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société demande que ce poste de préjudice soit ramené à de plus justes proportions, sans pouvoir dépasser la somme de 10000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances à 4/7 et précise qu’elles sont de nature exclusivement psychiatrique. Il est rapporté plusieurs séjours psychiatriques, des épisodes de dépression massives marqués par des idées suicidaires et une forte angoisse.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 12 000 euros.
2-2-Sur le préjudice esthétique
Il est constaté qu’il n’est fait aucune demande de ce chef par Mme [S].
2-3 sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction, notamment, des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [S] sollicite la somme de 10 000 euros exposant qu’elle n’a plus de pratique sportive depuis son accident de travail alors qu’elle pratiquait le vélo une fois par semaine et se rendait dans une salle de sport chaque semaine. Elle soutient qu’elle lisait beaucoup, et qu’elle n’a plus été en capacité de le faire à la suite de son accident.
La société s’oppose à cette demande indiquant que les difficultés de lire revendiquées relèvent du préjudice du déficit fonctionnel permanent et que s’agissant de la pratique sportive, Mme [S] n’en rapporte pas la preuve.
Le rapport d’expertise conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément consistant en la réduction des activités sportives en lien avec l’abrasement de l’élan vital, xer dernier ayant également pu toucher la lecture.
Mme [S] justifie d’une inscription en salle de sport avant son arrêt, son préjudice d’agrément existe et doit être évalué à la somme de 2000 euros.
2-4 sur la demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion
Le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorés. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Mme [S] affirme mais sans en apporter la preuve que la direction de la société [23] lui avait proposé un poste de responsable de formation, qu’elle aurait été empêchée d’exercer à la suite de la maladie. Elle est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
2-5 sur le préjudice de formation
Mme [S] soutient que du fait de ses troubles cognitifs, elle se trouve dans l’impossibilité de suivre une formation, ni envisager une quelconque reconversion professionnelle.
La société soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce chef de préjudice.
Mme n’établit pas qu’il lui serait impossible de suivre une quelconque formation, y compris à distance. Par ailleurs, l’expert n’en fait pas mention.
Mme [S] est déboutée de sa demande de chef.
2-6 Sur le préjudice financier
Mme [S] expose que compte tenu de son taux d’IPP, elle sera placée à la retraite dans deux ans et que le montant de sa pension sera considérablement abaissé. Elle retient un préjudice mensuel de 250 euros et sollicite la compensation de ce préjudice à hauteur de 15750 euros.
La société soutient qu’il est de jurisprudence constante que ce préjudice n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’elle est déjà réparée par la rente au titre du livre IV de la sécurité sociale.
La [13] s’oppose à cette demande.
Effectivement, la rente majorée répare la perte de droits à la retraite. Mme [S] est déboutée de sa demande de ce chef.
2-7 sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’expert a mis en évidence des périodes de DFTT et de DFTP.
La société s’en rapporte de ce chef.
La somme de 31564 euros est allouée à Mme [S] de ce chef.
2-8 sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a chiffré à 14 % le DFP de Mme [S].
Mme [S] était âgée de 59 ans au jour de sa consolidation, du 30 juin 2023. La somme de 1815 euros du point peut être retenue.
Il est ainsi du à Mme [S] la somme de 24410 euros de ce chef ;
2-9 sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Mme [S] indique qu’elle a subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale. Elle souligne qu’elle a connu un véritablement éclatement de sa vie familiale, marquée par la séparation d’avec son conjoint.
La société s’est opposée à la demande de ce chef. La [13] a souligné que l’expert ne s’était pas prononcé de ce chef de demande.
La sévérité des troubles de l’humeur de Mme [S] n’a pu que nuire, après la séparation avec son conjoint à la création d’une nouvelle cellule familiale.
Une somme de 3000 euros est allouée à Mme [S] de ce chef.
2-10 sur le préjudice sexuel
L’expert retient un effondrement de la libido congruent au tableau psychiatrique présenté.
Ce préjudice est avéré. Compte tenu des troubles psychiatriques présentés par Mme [S] sur la durée, il doit être répara par une somme significative de 3000 euros.
2-11-Sur le préjudice du chef du refus d’un prêt immobilier
Mme [S] justifie que la banque [17] lui a refusé, le 25 mai 2022, un prêt immobilier d’un montant de 90000 euros remboursable en 180 mensualités, faute d’avoir pu assurer ce prêt.
La société soutient que rien ne prouve que le rejet de la demande soit en lien avec son état de santé.
Le tribunal estime, au contraire, que l’état de santé dégradé de Mme [S] a joué un rôle, même partiel, dans le refus du prêt.
Il est alloué une somme de 1000 euros de ce chef à Mme [S]
2-12 sur l’assistance tierce personne
De ce chef, l’expert a retenu la nécessité d’une aide à la personne d’une heure par semaine sur les périodes de [20] et de 2 heures par semaine sur les périodes de [19].
Le calcul à titre principal effectué par Mme [S] retient, selon les périodes, une heure par jour ou 2 heures par jours, à un taux horaire de 18 euros.
La société souligne que le taux horaire retenu est trop élevé, propose un taux horaire de 12 heures et souligne le calcul erroné de Mme [S].
En cohérence avec les conclusions de l’expert et en retenant un taux horaire de 15 euros, il est alloué à Mme [S] la somme de 15164,85 euros.
2-13 sur le préjudice patrimonial pour dépenses de santé
Mme [S] expose qu’elle a été contrainte de recourir à divers praticiens pour soutenir sa démarche de guérison et sollicite la somme de 5000 euros de ce chef. A l’appui de sa demande, elle verse aux débats
La société et la [11] s’y opposent soulignant que ces dépenses de santés sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Mme [S] ne peut bénéficier du remboursement des sommes versées de ce chef. Elle est déboutée de cette demande.
2-14 sur le préjudice exceptionnel
Il est admis l’indemnisation des préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent. Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
L’expert indique que ce chef de préjudice est sans objet.
Mme [S] indique que son fils, [G] [F], a été directement impacté par sa situation et doit être indemnisé en conséquence. Elle sollicite la somme de 10000 euros.
M. [F] n’est pas dans la cause, Mme [S] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
2-15 sur les frais d’assistance d’un médecin dans le cadre de l’expertise
En droit, les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [S] justifie avoir engagé la somme de 3450 euros de ce chef (soit deux fois le coût de l’expertise elle-même).
Aucune des parties n’ayant contesté ce montant, la somme de 3450 euros sera allouée à Mme [S].
3-Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [24] venant aux droits de la société [23] sera condamnée aux dépens.
La société [24] venant aux droits de la société [23] sera condamnée à payer à Mme [I] [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, sans qu’il n’y ait lieu d’enjoindre à la société [24] de communiquer les coordonnées de son assureur et de lui déclarer la présente décision.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de Mme [I] [S] en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 12 juillet 2013, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
-2000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01120 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUJU
Jugement du 17 DECEMBRE 2025
— 12000 euros au titre des souffrances endurées,
— 24410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-31564 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-3000 euros au titre du préjudice d’établissement,
-3000 euros au titre du préjudice sexuel,
-1000 euros au titre du préjudice correspondant au refus d’un prêt immobilier,
-15164,85 euros au titre de l’assistance tierce personne,
-3450 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin dans le cadre de l’expertise
Déboute Mme [I] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dit que la [9] versera les sommes allouées à Mme [I] [S] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté d’en récupérer le montant auprès de la société [24] venant aux droits de la société [23],
Condamne la société [24] venant aux droits de la société [23] aux dépens ;
Condamne la société [24] venant aux droits de la société [23] à verser la somme de 2500 euros à Mme [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Florence [Localité 21]
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