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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00893 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVEU
Société EMMAÜS HABITAT
C/
Monsieur [F] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société EMMAÜS HABITAT, SA d’HLM, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 542 101 571, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Héla KACEM, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Paul-Gabriel CHAUMANET
1 copie certifiée conforme à Monsieur [F] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 7 décembre 2020, la SA EMMAÜS HABITAT a consenti à Monsieur [B] [U] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Adresse 7] [Localité 5][Adresse 1].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 230,18 euros outre une provision de charges mensuelle de 107,31 euros. Le loyer principal s’élève désormais à la somme mensuelle de 256,12 euros hors provisions sur charges.
Lors de l’entrée dans les lieux, le locataire a versé une somme de 230,18 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, SA EMMAÜS HABITAT a fait notifier, par exploit de la SELARL KALIACT- ANCHETA & Associés, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 7 juin 2024 portant sur la somme principale de 385,74 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 19 décembre 2024, la SA EMMAÜS HABITAT a assigné à comparaître Monsieur [B] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye sollicitant notamment au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1224 et 1227 du code civil de :
— Condamner Monsieur [B] [U] à payer à SA EMMAÜS HABITAT la somme de 1082,57 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges et en cas de résiliation prononcée par le juge, à payer les loyers et charges dus au jour du prononcé de la résiliation,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du bail et ordonner la libération des lieux et en conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [U] et de tous occupants de son chef,
— Condamner Monsieur [B] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’état poursuivi,
— Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens et à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, SA EMMAÜS HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1.522,91 euros, arrêtée au 28 mai 2025, terme du mois d’avril inclus
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, Monsieur [B] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SA EMMAÜS HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales des Yvelines par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juin 2024, réceptionnée le 5 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 8 décembre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 juin 2024, pour paiement de la somme principale de 385,74 euros. Depuis lors, aucun règlement n’a été fait pour apurer la dette locative.
Monsieur [B] [U], non-comparant, ne peut, par hypothèse, apporter la moindre information quant au règlement éventuel de la dette depuis l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 août 2024, minuit, faute pour Monsieur [B] [U] d’avoir justifié du règlement de l’arriéré dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Sur l’expulsionL’expulsion de Monsieur [B] [U] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
SA EMMAÜS HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [U] reste lui devoir la somme principale de 1522,91 euros, arrêtée au 28 mai 2025, terme du mois d’avril inclus.
Il faut soustraire de cette sommes les pénalités d’enquête sociale et les frais d’assurance bailleur/locataire ainsi que les frais de contentieux pour un montant de 470,63 euros
En conséquence, Monsieur [B] [U] sera donc condamné au paiement de cette somme de 1052,28 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 385,74 euros à compter du 7 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles L1231-6 et L1231-7 du code civil.
Monsieur [B] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 août 2024, jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la bailleresse a dû accomplir, Monsieur [B] [U] sera condamné à verser à la SA EMMAÜS HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2020 entre la SA EMMAÜS HABITAT et Monsieur [B] [U] concernant l’appartement sis dans un immeuble à [Adresse 8], sont réunies à la date du 7 août 2024, minuit ;
— ORDONNE en conséquence, à Monsieur [B] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA EMMAÜS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la SA EMMAÜS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 août 2024 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés ;
— FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à la SA EMMAÜS HABITAT la somme de 1052,28 euros, après soustraction des frais de contentieux, en ce y compris les indemnités d’occupation, ladite somme étant arrêtée au 28 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 385,74 euros à compter du 7 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la SA EMMAÜS HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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