Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 août 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°191
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3TW
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 05 AOÛT 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K] [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie M. [O] + grosse Me Guillout le 07/08/2025
DÉBATS : Audience publique du 03 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 juin 2023, Monsieur [M] [O] a souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum de 3.000 euros.
Monsieur [M] [O] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA [Adresse 5] l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024 présentée le 1er octobre 2024 et revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” de lui payer la somme de 4.499,15 euros au titre des échéances impayées et ce, dans les quinze jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
A défaut de paiement, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [M] [O] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, auquel elle demande, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227, 1343-2 du code civil et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, de :
— déclarer son action recevable,
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 septembre 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 8.091,66 euros à titre de principal du prêt, avec intérêts de retard au taux d’entrée du contrat jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 03 juin 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son avocat, se réfère aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Cité selon les modalités prévues à l’article 659 code de procédure civile, Monsieur [M] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 18 juillet 2023. L’assignation a été délivrée le 28 avril 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA CARREFOUR BANQUE justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [M] [O] le 09 juin 2023, outre l’historique du compte et un décompte en date du 31 mars 2025 s’établissant comme suit :
— mensualités échues impayées 4.499,15 euros
— capital restant dû 3.253,47 euros
— indemnité de 8% 339,04 euros
Total : 8.091,66 euros
Il convient de souligner que le décompte comporte au13 décembre 2023 une utilisation spéciale d’un montant de 3.240 euros, d’où un montant de capital dû de 7.486,38 euros et un solde de 8.091,66 euros. Le décompte produit est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées, et aucun élément ne permet de le contester. En conséquence, Monsieur [M] [O] sera condamné à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 8.091,66 euros due au 31 mars 2025 à titre de solde du crédit, avec intérêts à compter du 1er avril 2025, au taux contractuel effectif global de 6,39 % l’an sur la somme de 7.486,38 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du même code prévoit que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée par les articles susvisés et ne peut en conséquence être mise à la charge de l’emprunteur. La demande est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [M] [O] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande de la SA [Adresse 5] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
— 8.091,66 euros due au 31 mars 2025 à titre de solde du crédit, avec intérêts à compter du 1er avril 2025, au taux contractuel effectif global de 6,39 % l’an sur la somme de 7.486,38 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 5] du surplus de sa demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Faute inexcusable
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce pour faute ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Calcul ·
- Assesseur ·
- Pénalité
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Injonction de payer ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- In solidum
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Commercialisation ·
- Espagne ·
- Assignation ·
- Ester en justice ·
- Personne décédée ·
- Capacité ·
- Nullité ·
- Acte ·
- État ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.