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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00174
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00206
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5F
Code NAC : 88D
AFFAIRE :
Madame [H] [R]
/
C.A.F. DE LA SARTHE
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe a notifié à Madame [H] [R] une régularisation quant à la situation de son fils [D] [V] conduisant à un trop-perçu d’allocations familiales de 1 230,42 euros pour la période de juin à novembre 2023.
Suite à la contestation de Madame [H] [R] de cette décision de régularisation, la commission de recours amiable de la CAF de la Sarthe a, par décision du 09 avril 2024, accordé une remise de dette de 75 %.
Par mail du 24 avril 2024, Madame [H] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF.
A l’audience, Madame [H] [R] a maintenu sa contestation en demandant une remise totale du trop-perçu notifié.
…/…
— 2 -
Elle a fait valoir que l’instabilité de la situation de son fils [D] [V] expliquait les retards de déclaration. Elle conteste toute négligence de sa part. Elle précise que son fils [D] est revenu vivre chez elle à temps complet en mars 2024. Elle précise avoir engagé une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales aux fins de fixation d’une pension alimentaire car le père de ses enfants ne verse rien pour eux. Elle a fait valoir sa situation financière difficile en précisant venir de se séparer et travailler à mi-temps thérapeutique. Elle a indiqué qu’elle allait devoir vendre sa maison. Elle a souligné son incompréhension quant au solde dû alors qu’elle a récemment vu une assistante sociale et obtenu une aide financière de 300 euros.
Reprenant ses conclusions du 20 novembre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales a demandé de rejeter la demande de Madame [H] [R] de remise totale ou partielle du solde de l’indu d’allocations familiales pour la période de juin à novembre 2023.
Elle a souligné que Madame [H] [R] n’avait pas fait de recours préalable contre la décision de régularisation de la CAF mais que le courrier du 14 décembre 2023 pouvait valoir comme recours préalable.
Elle a fait valoir que le trop-perçu d’allocations familiales est dû à la négligence de Madame [H] [R] qui n’a pas déclaré la situation de son fils [D] [V] dans les délais. Elle a souligné que Madame [H] [R] avait pu obtenir une remise de 75 % de sa dette notamment au regard de sa situation financière. Elle précise que le trop-perçu sera recouvré par retenues sur les prestations à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les prestations et allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
L’article L. 553-2 du même code précise que « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.
(…)
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, Madame [H] [R] est mère de trois enfants : [D], né le 06 octobre 2004, [I], né le 24 août 2007 et [C], né le 26 août 2010, issus de son union avec Monsieur [E] [V] dont elle s’est séparée en 2020. Une résidence alternée des enfants a été décidée, Madame [H] [R] étant désignée seule allocataire des prestations familiales.
En novembre 2021, les parents ont convenu d’un partage des prestations familiales et en ont avisé la CAF.
…/…
— 3 -
En février 2023, Madame [H] [R] a signalé à la CAF que la résidence alternée de son fils [D] avait pris fin en janvier 2023 et que l’enfant vivait chez elle de manière habituelle.
Suite à une demande de la CAF adressée en septembre 2023 sur la situation de l’enfant [D], Madame [H] [R] a indiqué le 27 septembre 2023 que [D] avait été en résidence exclusive chez elle de janvier à juin et qu’il avait repris une garde alternée depuis le 13 juin 2023. Elle a précisé que « s’il y a un trop perçu merci de ne pas tout retirer en une seule fois. Je ne peux pas financièrement ».
Le 18 octobre 2023, Madame [H] [R] a indiqué à la CAF que [D] avait quitté son domicile pour résider de manière exclusive chez son père.
Suite à la réception de ces différentes informations, la CAF a régularisé la situation et a notifié à Madame [H] [R] un trop-perçu de prestations familiales d’un montant de 1 230,42 euros pour la période de juin à novembre 2023.
Il ressort de ces éléments que la situation de l’enfant [D] a été particulièrement évolutive au cours de l’année 2023. Il ressort également que la CAF a dû interroger Madame [H] [R] sur la situation de l’enfant le 26 septembre 2023 pour apprendre qu’il ne vivait plus exclusivement au domicile de sa mère depuis le 13 juin 2023 mais de nouveau en résidence alternée.
Si Madame [H] [R] reproche à la CAF ses délais de traitement, ceux-ci ne peuvent concerner que la période d’octobre à décembre 2023. Pour la période de juin à septembre 2023 inclus, Madame [H] [R] s’est abstenue de signaler à la CAF que l’enfant n’était plus à son domicile de manière permanente et avait repris une garde alternée.
Le trop-perçu de prestations familiales repose principalement sur le retard de déclaration imputable à Madame [H] [R] pour la période de juin à octobre 2023.
Force est de constater que Madame [H] [R] a déjà obtenu une remise gracieuse de 75 % du montant du trop-perçu qui a ainsi été ramené de 1 230,42 euros à 307,60 euros.
Alors que la remise de dette n’est qu’une faculté pour l’organisme, la situation financière délicate de Madame [H] [R] a été prise en compte par la commission de recours amiable pour lui accorder cette remise de dette qui est partielle mais très substantielle.
Cette remise tient également compte de l’historique du dossier avec d’une part le délai de traitement de la CAF entre le 18 octobre et le 30 novembre 2023 et d’autre part de la situation instable de l’enfant dont Madame [H] [R] n’est pas responsable mais dont elle n’a pas avisé la CAF pendant plus de 3 mois, du 13 juin au 27 septembre 2023.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause la remise de dette de 75 % accordée par la CAF qui est adaptée à la situation personnelle de Madame [H] [R] ainsi qu’à l’historique du dossier, en soulignant que Madame [H] [R] avait conscience de l’existence d’un trop-perçu dès le mois de septembre 2023.
La situation postérieure (nouvelle séparation de Madame [H] [R], saisine du juge aux affaires familiales et retour de l’enfant à son domicile en mars 2024) est sans incidence sur le trop-perçu qui concerne la période de juin à novembre 2023.
…/…
— 4 -
La décision de la commission de recours amiable du 09 avril 2024 sera confirmée et par conséquent, le recours de Madame [H] [R] sera rejeté.
Succombant en son recours, Madame [H] [R] sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Sarthe du 09 avril 2024 ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [R] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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