Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00785 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDEN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 26/00785 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDEN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Jennifer DURAND-SEGUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 20-03-2024 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur [X] se disant [D] [Q], né le 05 Octobre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] se disant [D] [Q] né le 05 Octobre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 14-04-2026 par M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE notifiée le 14-04-2026 à 10h12 ;
Vu la requête de M. [X] se disant [D] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Avril 2026 à 09h49 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17-04-2026 reçue et enregistrée le 17-04-2026 à 09h38 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] se disant [D] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [S] [J], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00785 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDEN Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat de M. [X] se disant [D] [Q], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] se disant [D] [Q], né le 05 octobre 1974 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour d’un an, pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 20 mars 2024 et régulièrement notifié le même jour.
Le 14 octobre 2025, l’intéressé a incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] en exécution d’une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 octobre 2025 pour des faits de vol en récidive, tentative de vol en récidive et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope en récidive. Une interdiction judiciaire du territoire français a été prononcée à titre de peine complémentaire pour une durée de 2 ans. Les peines ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel du 15 avril 2026.
L’intéressé a fait l’objet à sa levée d’écrou, le 14 avril 2026 à 10h12 d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour, l’intéressé conteste la décision de placement en rétention et soulève les moyens suivants :
— Incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention,
— Défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté.
Il fait valoir sur le fond des garanties de représentation.
À l’audience de ce jour :
L’intéressé, comparant et assisté d’un interprète en langue arabe, s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Son conseil, entendu, sollicite sa remise en liberté et à défaut son assignation à résidence.
Il abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention.
Il soulève in limine litis l’irrégularité de l’arrêté de placement pour défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle du requérant.
Sur le fond, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture, entendu, conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par l’autorité préfectorale aux motifs du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de la menace réelle et actuelle à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [X] se disant [D] [Q] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que l’intéressé :
— Déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2020 et être marié à Madame [H] [A] dont il a un enfant de 8 ans qui n’est pas à sa charge, ne démontrant ainsi aucunement de liens personnels et familiaux en France anciens, stables et intenses et au surplus sans justifier de la réalité de cette situation conjugale,
— Constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public compte tenu de ses condamnations pénales pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants, commis en état de récidive,
— Ne justifie d’aucune ressource ni de billet de transport pour exécuter la mesure,
— Ne justifie d’aucune adresse effective et permanente pour son habitation principale,
— Ne justifie d’aucun problème grave de santé ni de la hernie inguinale dont il dit souffrir,
— Ne se trouve pas dans un état de vulnérabilité ni en situation de handicap.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il apparaît au regard de ce qui précède que le préfet a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de sa situation. L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne, nationalité dont se prévaut l’intéressé, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 10 avril 2026, avant la levée d’écrou.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
III. Sur la demande d’assignation à résidence
Pour être recevable à solliciter une assignation à résidence, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, Monsieur [X] se disant [D] [Q] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Au surplus, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement précédemment développé et l’absence de garanties de représentations à défaut de justifier de liens familiaux stables et d’une adresse effective et permanente sur le territoire, justifient que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé, seul le cadre contraint de la rétention étant susceptible de mettre la mesure à exécution.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [X] se disant [D] [Q] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [X] se disant [D] [Q] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [X] se disant [D] [Q] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] se disant [D] [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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