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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 févr. 2026, n° 22/13133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me HADDAD #C2092
— Me SARDAIN #T004
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/13133
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZT
N° MINUTE :
Assignation du :
02 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S.U. ILYTEX
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S.U. ZS DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DÉFENDERESSE
S.A.S. NAUMY [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric SARDAIN de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
PARTIE VOLONTAIRE
Décision du 19 Février 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/13133 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZT
Société SELARL ASTEREN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
___________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [T] et M. [I] [T] sont titulaires de la marque semi-figurative française n°4 520 372 déposée le 30 janvier 2019 pour les classes 14, 18 et 25 (Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements).
Le 15 décembre 2021, MM. [T] ont consenti des licences non exclusives de la marque n°4 520 372 à la société Ilytex, ayant pour gérant M. [W] [T] et à la société ZS Diffusion, ayant pour gérant la société Holding ZS, qui ont toutes les deux pour activité l’achat et la vente de vêtements.
Par ordonnance sur requête en date du 5 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé MM. [T] à faire réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Naumy [Localité 4], qui a pour activité l’achat et la vente de vêtements et d’accessoires de mode, situés [Adresse 5] à [Localité 4].
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 14 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, MM. [T] et les sociétés Ilytex et ZS Diffusion ont fait assigner en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Naumy [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ilytex, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2025.
Par des conclusions notifiées le 3 mars 2025, la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur de la société Ilytex.
Selon ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, MM. [T] et les sociétés Ilytex et ZS Diffusion demandent au tribunal de :« A titre liminaire (…)
• recevoir l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ilytex, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 janvier 2025 ;
Au fond (…)
• débouter la société Naumy [Localité 4] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• recevoir M. [W] [T], M. [I] [T], la société ZS Diffusion et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex, en l’ensemble de leurs demandes et les dire bien fondées ;
• dire que la société Naumy [Localité 4] en exploitant et en commercialisant des vêtements reproduisant ou à tout le moins imitant la marque semi-figurative Zelys [Localité 6] ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI sous le n°4520372, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque au préjudice de M. [W] [T] et M. [I] [T] ;
• dire que la société Naumy [Localité 4] en commercialisant concomitamment à la société ZS Diffusion et à la société Ilytex des vêtements reproduisant la marque semi-figurative Zelys [Localité 6] ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI sous le n°4520372, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ZS Diffusion et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex ;
En conséquence,
• faire interdiction à la société Naumy [Localité 4] de poursuivre l’exploitation, l’achat et la vente d’articles griffés de la marque contrefaisante « Zelys [Localité 6] », sous astreinte de 500 euros par article et de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de façon générale, de cesser toute exploitation illicite de la marque « Zelys [Localité 6] » ;
• ordonner la confiscation et la destruction, aux frais de la société Naumy [Localité 4] de l’intégralité des marchandises litigieuses encore en stock, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• condamner la société Naumy [Localité 4] à verser à M. [W] [T] en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de la marque Zelys [Localité 6] dont il est cotitulaire, la somme, à parfaire selon les informations qui seront communiquées par la société Naumy [Localité 4], de 75.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque commis ;
• condamner la société Naumy [Localité 4] à verser à M. [I] [T] en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de la marque Zelys [Localité 6] dont il est cotitulaire, la somme, à parfaire selon les informations qui seront communiquées par la société Naumy [Localité 4], de 75.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque commis ;
• condamner la société Naumy [Localité 4] à verser à la société ZS Diffusion la somme provisionnelle de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
• condamner la société Naumy [Localité 4] à verser à la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex la somme provisionnelle de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal estimait que les faits ci-dessus évoqués ne constitueraient pas des actes de contrefaçon, il lui plaira de dire qu’il s’agit, à tout le moins, d’acte de concurrence déloyale et :
• condamner en conséquence la société Naumy [Localité 4] à verser à la société ZS Diffusion la somme provisionnelle de 75.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Décision du 19 Février 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/13133 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZT
• condamner en conséquence la société Naumy [Localité 4] à verser à la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex la somme provisionnelle de 75.000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause
• débouter la société Naumy [Localité 4] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait, dans trois journaux périodiques ou magazines au choix des sociétés ZS Diffusion et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex, mais aux frais avancés de la société Naumy [Localité 4], le coût total de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 15.000 euros hors taxes ;
• se réserver la liquidation des astreintes ;
• condamner la société Naumy [Localité 4] au paiement de la somme de 10.000 euros au bénéfice par quart de chacun des demandeurs dont la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur de la société Ilytex, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais du procès-verbal de constat saisie-contrefaçon du 14 octobre 2022 ».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Naumy [Localité 4] demande au tribunal de :« – constater le caractère infondé de tout grief de contrefaçon ou d’imitation illicite des marques précédemment visées et des mesures sollicitées,
— constater le caractère infondé de tout grief de concurrence déloyale et parasitaire et des mesures sollicitées,
— débouter en conséquence M. [W] [T], M. [I] [T], la société ZS Diffusion, et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ilytex, de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes d’interdiction,
— rejeter les demandes de publication,
— rejeter les demandes en réparation de M. [W] [T], M. [I] [T], la société ZS Diffusion, et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ilytex,
— dire et juger qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— ramener le montant des dommages et intérêts sollicité par M. [W] [T], M. [I] [T], la société ZS Diffusion, et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ilytex à de plus justes proportions,
— condamner in solidum M. [W] [T], M. [I] [T], la société ZS Diffusion, et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ilytex au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du caractère abusif de la présente instance,
— condamner M. [W] [T], M. [I] [T], la société ZS Diffusion, et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ilytex au paiement de la somme de 20.000 euros à Naumy [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [T], M. [I] [T], la société ZS Diffusion, et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ilytex aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Frédéric Sardain sur son affirmation de droit ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ilytex, sera reçue.
Sur la contrefaçon de la marque Zelys [Localité 6]
Moyens des parties
MM. [T] font valoir, au visa des articles L. 713-1, L. 713-2 et L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, que la société Naumy [Localité 4] a commis une contrefaçon en reproduisant, pour des produits identiques, en l’occurrence des t-shirts, sa marque de manière quasi-servile, les seules différences étant imperceptibles pour le consommateur moyen, d’autant qu’est également reproduit le nom Zelys.
Ils ajoutent, à titre subsidiaire, s’il était retenu une absence d’identité entre les signes reproduits et la marque, qu’il existe en tout état de cause une forte similarité entre les signes et la marque, les premiers reproduisant les éléments caractéristiques et dominants de la seconde (tête de lion stylisée, couronne, bouche en arc portant en son centre un losange), les quelques différences demeurant imperceptibles, si bien qu’il existe un risque un risque de confusion.
Ils exposent que cette reproduction porte atteinte à la fonction de leur marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit, la tête de lion n’ayant pas un but exclusivement décoratif. Ils opposent que si les t-shirts commercialisés par la défenderesse présentent des étiquettes portant la mention « Belman », cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion pour le consommateur moyen.
La société Naumy [Localité 4] oppose que la caractérisation d’une contrefaçon suppose que le signe litigieux soit utilisé à titre de marque et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne à ce titre que sur les deux types de produits incriminés (références W2415 et W2551), la présence du nom Zelys ne concerne que les t-shirts W2551 et que ceux W2415 ne présentent qu’une tête de lion banale, apposée à des fins décoratives, en différentes couleurs, et qui ne sert pas à indiquer l’origine des produits et services. Elle précise qu’il est très fréquent, dans l’industrie textile, d’apposer sur la face avant d’un t-shirt des éléments figuratifs qui ne renvoient pas à la marque sous laquelle ils sont commercialisés.
Elle ajoute que les produits sont commercialisés sous la marque Belman, ce qui exclut tout risque de confusion, et conforte l’absence d’usage à titre de marque de la tête de lion.
Elle souligne qu’il est, au surplus, peu probable que le consommateur établisse un lien entre les produits vendus et la marque Zelys [Localité 6], laquelle ne jouit d’aucune notoriété particulière, et que de très nombreux produits sont commercialisés avec un motif de tête de lion.
Réponse du tribunal
L’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit français aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, énonce :« 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque:
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…) ».
L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle indique que l’atteinte au droit exclusif conféré par la marque est qualifiée de contrefaçon et engage la responsabilité civile de son auteur.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet, aff. C-291/100).
En cas de similarité entre les signes et la marque, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
Sur les signes en cause
Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2022 (pièce n°9 en demande) qu’ont été découverts au sein de la boutique de la société Naumy [Localité 4] quatre t-shirts argués de contrefaçon, qui présentent au niveau de la poitrine les signes suivants, référencés W2415 (pour les deux sur la partie supérieure de l’image) et W2551 (pour les deux sur la partie inférieure).
Sur la comparaison entre les produits et services
Au cas présent, la marque française n°4 520 372 a notamment été enregistrée pour la classe 25 (vêtements).
Les produits argués de contrefaçon sont des t-shirts, soit des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.
Sur le public pertinent
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits en cause sont des t-shirts de prêt-à-porter, de consommation courante et à destination du grand public, si bien que le public pertinent est un consommateur d’attention moyenne.
Sur l’usage dans la vie des affaires
Ces t-shirts étaient en vente sur les rayons de la boutique exploitée par la société défenderesse, ce qui caractérise un usage dans la vie des affaires.
Sur l’usage à titre de marque
La société Naumy [Localité 4] expose que les signes en cause ont été utilisés à des fins décoratives et non à titre de marque, ce qui exclut toute contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une comparaison entre les signes en cause et à analyser le risque de confusion.
Toutefois, les signes en cause figurent très visiblement sur les t-shirts, au niveau de la poitrine, endroit où de nombreuses marques sont apposées, de sorte que le consommateur d’attention moyenne est susceptible de percevoir cette apposition comme un mode d’identification de la provenance des produits, caractérisant un usage à titre de marque.
Ainsi, ce moyen soutenu par la société Naumy [Localité 4] sera rejeté.
Sur la reproduction identique
Les demandeurs font valoir que la société Naumy [Localité 4] a reproduit de manière identique leur marque.
En l’espèce, si les signes litigieux reproduisent la tête de lion stylisée de la marque Zelys [Localité 6] dans son intégralité, ils ne reprennent pas, sur la partie supérieure cette tête stylisée, les mots Zelys [Localité 6] qui constituent la partie verbale de la marque, et qui sont bien apparents et tout aussi dominants que les éléments figuratifs.
Cette différence ne passerait pas inaperçue aux yeux d’un consommateur moyen et il sera par conséquent jugé que MM. [T] ne rapportent pas la preuve d’une reproduction identique de leur marque.
Sur la reproduction par imitation
Compte tenu de la présence de deux types de signe utilisés par la société Naumy [Localité 4] (t-shirts référencés W2415 d’une part et W2551 d’autre part), il sera procédé à deux comparaison différentes.
1) Sur la comparaison entre la marque et le signe utilisé sur les t-shirts W2415
Sur le plan visuel, les signes figurant sur les t-shirts référencés W2415 reproduisent intégralement la tête de lion stylisée de la marque, avec, en partie haute, la couronne intégrée à la crinière du lion et, en partie basse au niveau de la gueule du lion, la bouche en arc portant en son centre un losange. La seule variation consiste dans la couleur utilisée, la tête de lion étant blanche sur fond noir pour la marque alors qu’elle figure sur les signes en cause en dégradé de bleu/rouge sur fond blanc ou sur fond noir. Néanmoins, cette différence est relativement indifférente dès lors que la reproduction de la tête de lion stylisée est parfaitement perceptible et que le recours à des couleurs sera perçu comme une simple déclinaison du logotype de la marque.
Sur la périphérie, la marque contient un espace circulaire extérieur reproduisant, en lettres blanches sur fond noir, les mots « Zelys [Localité 6] » en sa partie supérieure, ainsi qu’une frise composée d’un enchaînement de lettres ZS, tandis que le modèle W2415 comprend un premier espace circulaire extérieur comportant le mot « [Localité 6] » reproduit cinq fois, en lettres de couleur sur fond blanc ou noir, puis un deuxième espace circulaire comportant une frise avec des motifs géométriques.
Enfin, les mots « ZELYS [Localité 6] » figurent en dessus de la partie figurative de la marque alors que les signes litigieux ne font apparaître aucun élément verbal à cet endroit.
Il résulte de cette comparaison que les signes litigieux reproduisent la tête de lion stylisée de la marque dans son entièreté, soit sa partie la plus centrale et importante, et ne se distinguent de la marque que par des éléments périphériques et secondaires, si bien qu’il sera retenu une ressemblance visuelle élevée.
Sur le plan phonétique, la marque reproduit les mots « Zelys [Localité 6] » tandis que les signes litigieux reproduisent le mot [Localité 6]. Ces derniers ne reprennent donc pas le terme « Zelys » situé en phase d’attaque, qui est également le plus distinctif, si bien qu’il s’en induit une faible ressemblance phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes et la marque font tout deux référence au lion et à la ville de [Localité 6], ce dont il s’évince une forte similarité conceptuelle.
A titre de conclusion, il s’évince de l’ensemble des éléments précédents une ressemblance d’ensemble entre les signes en cause qui sera considérée comme élevée.
Sur le risque de confusion et en premier lieu, il a été retenu une similarité d’ensemble élevée et le tribunal ne peut que relever que la tête de lion stylisée, qui constitue indubitablement l’élément central de la marque, est reprise à l’identique sur les signes litigieux, si bien que le consommateur d’attention moyenne fera un lien entre ces derniers et la marque Zelys [Localité 6].
En outre, les différences entre les signes et la marque, ce y compris l’absence de toute référence à l’élément verbal « Zelys [Localité 6] », ne peuvent suffire à écarter tout risque de confusion, d’une part car celles-ci, qui sont périphériques, ne seront pas perceptibles par le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas nécessairement sous les yeux les deux signes simultanément ; d’autre part car elles peuvent être interprétées par le consommateur qui les percevrait comme résultant d’une déclinaison réalisée à partir du signe dominant et central de la marque (le lion stylisé).
Dès lors, et quand bien même le signe repris serait faiblement distinctif, comme le prétend la société Naumy [Localité 4], le consommateur d’attention moyenne est susceptible de penser que les produits litigieux proviennent de la marque Zelys [Localité 6].
En deuxième lieu, si le terme « Belman » figure sur une étiquette attachée au produit, celle-ci est nettement moins visible que le signe litigieux affiché sur la poitrine du t-shirt, et elle n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion de la part du consommateur d’attention moyenne.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la notoriété de la marque, compte tenu du risque de confusion préalablement caractérisé, il sera jugé que la vente des t-shirts référencés W2415 reproduisant le lion stylisé constituant la partie figurative dominante de la marque n°4 520 372 Zelys [Localité 6] constitue une contrefaçon de cette dernière, et engage la responsabilité de la société Naumy [Localité 4].
2) Sur la comparaison entre la marque et le signe utilisé sur les t-shirts W2551
Sur le plan visuel, les signes figurant sur les t-shirts référencés W2551 reproduisent à l’identique la tête de lion stylisé, dans les conditions préalablement décrites au titre des signes W2415. La seule variation concerne l’un des modèles sur lequel la tête de lion est noire sur fond blanc, différence relativement indifférente dès lors que la reproduction de la tête de lion stylisée est parfaitement perceptible et que l’inversion des couleurs apparaît être une simple déclinaison du logotype de la marque.
Sur la périphérie, la marque contient un espace circulaire extérieur reproduisant, en lettres blanches sur fond noir, les mots Zelys [Localité 6] en sa partie supérieure, ainsi qu’une frise composée d’un enchaînement des lettres Z et S, tandis que le modèle W2551 comporte un même espace circulaire reproduisant en sa partie supérieure, en lettres blanches sur fond noir ou noires sur fond blanc, les mots Black [Localité 6], ainsi qu’une frise avec des motifs labyrinthique.
Enfin, les mots « ZELYS [Localité 6] » figurent en dessus de la partie figurative de la marque et les signes litigieux reproduisent, en ce même endroit, les mots « BLACK [Localité 6] ».
Il résulte de cette comparaison que les signes litigieux reproduisent la tête de lion stylisée de la marque dans son entièreté, soit sa partie la plus centrale et importante, et ne se distinguent de la marque que par des éléments périphériques et secondaires, si bien qu’il sera retenu une ressemblance visuelle assez élevée.
Sur le plan phonétique, la marque reproduit les mots « Zelys [Localité 6] » tandis que les signes litigieux reproduisent les mots « Black [Localité 6] ». Ces derniers ne reprennent donc pas le terme « Zelys » situé en phase d’attaque, qui est également le plus distinctif, si bien qu’il s’en induit une faible ressemblance phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes et la marque font tout deux référence au lion et à la ville de [Localité 6], ce dont il s’évince une forte similarité conceptuelle.
A titre de conclusion, il s’évince de l’ensemble des éléments précédents une ressemblance d’ensemble entre les signes en cause qui sera considérée comme élevée.
Sur le risque de confusion, l’ensemble des éléments préalablement retenus au titre des t-shirts référencés W2415 doit être repris, étant ajouté que le risque de confusion est d’autant plus prégnant que la ressemblance visuelle est légèrement plus importante et que les t-shirts portent mention, en fond décoratif, du terme « Zelys ».
Par conséquent, compte tenu de ce risque de confusion, il sera jugé que la vente de t-shirts référencés W2551 reproduisant le lion stylisé constituant la partie figurative dominante de la marque n°4 520 372 Zelys [Localité 6] constitue une contrefaçon de cette dernière, et engage la responsabilité de la société Naumy [Localité 4].
Sur les mesures de réparation de la contrefaçon
Moyens des parties
MM. [T] font valoir, au visa des articles L. 716-4 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qu’ils ont subi un manque à gagner en raison de la vente des t-shirts, que la société Naumy [Localité 4] a tiré profit du pouvoir d’attraction et de la valeur de la marque, et qu’ils ont subi un préjudice moral dès lors que la société défenderesse a porté atteinte à la fonction de garantie de provenance de leur marque et qu’elle l’a dévalorisée compte tenu de la piètre qualité des produits contrefaisants.
Ils précisent que les informations commerciales transmises par la défenderesse sont lacunaires, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision la masse contrefaisante et qu’il n’est pas démontré que la société H-men est le réel fournisseur de la marchandise.
La société Naumy [Localité 4] oppose que seules quatre pièces étaient exposées en boutique lors de la saisie et qu’elle démontre que seules vingt ont été commandées, pour un prix de vente moyen de 14 euros, si bien que le préjudice subi par les demandeurs s’élève à 170 euros. Elle souligne avoir produit toutes les pièces nécessaires à la détermination du préjudice allégué et que la qualité de fournisseur de la société H-men a été confirmée par l’expert-comptable.
Réponse du tribunal
En premier lieu, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle expose :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
En l’espèce et d’une part, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2022 (pièce n°9 des demandeurs) qu’étaient mis en vente au sein de la boutique Naumy située à [Localité 4] quatre t-shirts, que le commissaire de justice a saisis, vendus à 14,90 euros pour les t-shirts W2551 et 13,90 euros pour les t-shirts W2415.
A été communiqué au commissaire de justice un extrait d’une facture FA367 du 12 juillet 2022, dont il résulte qu’une commande de vêtements, dont des t-shirts, a été passée auprès de la société H-men [Localité 6]. Le bon de commande se rapportant à cette facture (pièce n°7 des défendeurs), dont les données sont reprises par le biais d’une attestation de l’expert-comptable de la défenderesse, fait état de huit t-shirts W2415 et de douze t-shirts W2551, acquis au prix de 6 euros.
Les demandeurs font valoir que la masse contrefaisante est plus importante. Toutefois, les propos de la vendeuse tenus pendant la saisie-contrefaçon sont trop imprécis et réservés (« de mémoire, il y a eu deux commandes et une cinquantaine de pièces au total ») pour caractériser précisément la masse contrefaisante. En outre, si les demandeurs mettent en doute l’identité du fournisseur figurant sur la facture, ils ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette mention.
Ainsi, les bénéfices réalisés seront calculés sur la seule base du bon de commande versé aux débats, soit des bénéfices de 170 euros ((8,90 euros de marge x 12 t-shirts W2551) + (7,90 euros de marge x 8 t-shirts W2415)).
D’autre part, la vente, fût-elle en nombre limité, de t-shirts contrefaisant la marque n°4 520 372 banalise cette dernière et porte atteinte à sa fonction de garantie d’origine des produits vendus, ce qui cause nécessairement un préjudice moral à ses titulaires. Si les demandeurs se prévalent également de la dévalorisation du fait de la piètre qualité des produits vendus par la société Naumy [Localité 4], celle-ci ne sera pas retenue en l’absence de production de tout élément sur ladite qualité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu un préjudice subi par chacun des titulaires de la marque évalué à 3.000 euros.
En deuxième lieu, il y a lieu, à titre de réparation de la contrefaçon préalablement caractérisée, d’interdire à la société Naumy [Localité 4] de cesser de vendre des vêtements reproduisant la tête de lion stylisée de la marque semi-figurative française n°4 520 372 Zelys [Localité 6], et ce sous astreinte, prenant effet à compter de la signification de la présente décision, de 300 euros par article contrefaisant constaté, qui courra pendant un délai de six mois.
En troisième lieu, l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. L’alinéa 3 indique que cette mesure est ordonnée aux frais du contrefacteur.
En l’espèce, comme cela a été préalablement indiqué, il ne ressort d’aucune pièce que la masse contrefaisante serait plus importante que celle révélée par les pièces produites par la défenderesse, qui concernent des pièces déjà vendues, si bien qu’en l’absence d’éléments de nature à démontrer la subsistance d’un stock dont disposerait la société Naumy [Localité 4], aucune mesure de destruction ou de confiscation ne sera ordonnée.
En quatrième lieu, l’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle énonce en son 2e alinéa que la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
En l’espèce, le préjudice subi par les demandeurs est totalement réparé par les mesures préalablement prononcées et une mesure de publication serait au demeurant disproportionnée compte tenu de la faible masse contrefaisante. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale
Moyens des parties
Les sociétés ZS Diffusion et Ilytex exposent, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’il existe un risque de confusion en ce que le signe litigieux ne correspond pas à une banale tête de lion mais à un motif stylisé créé sur demande de MM. [T], et que les images de lion versées aux débats par la défenderesse n’ont rien de commun avec le logotype de la marque. Elles ajoutent que le risque de confusion est d’autant plus avéré que la société Naumy [Localité 4] vend également des textiles et qu’elle a repris, en fond de certains t-shirts, le nom Zelys.
Elles font également valoir que la société Naumy [Localité 4] a commis des actes de parasitisme en se plaçant dans son sillage et en s’épargnant les aléas économiques liés au lancement d’une marque et d’un nouveau modèle. Elles soulignent avoir déployé des efforts pour assurer la notoriété de la marque, en consentant des investissements importants, comme établi par l’expert-comptable de la société ZS Diffusion, ses comptes annuels, et la publicité versée aux débats.
La société Naumy [Localité 4] oppose que l’attestation de l’expert-comptable de la société ZS Diffusion est lacunaire est n’est pas probante, aucun détail n’étant fourni sur l’affectation du montant dont il est permis de douter, d’autant qu’aucune campagne de publicité n’est démontrée. Elle ajoute que la promotion de la marque par des influenceurs ne démontre pas la prétendue notoriété de la marque, aucune des publications n’étant datée, et que le seul fait de disposer d’un compte Instagram avec environ 50.000 abonnés n’est pas révélateur d’une notoriété.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A titre liminaire, il sera précisé que si la concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Com., 16 décembre 2008, pourvoi n°07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759), l’exploitant d’une marque, qui ne dispose d’aucun droit privatif sur celle-ci, peut agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour obtenir réparation de son préjudice propre et invoquer à ce titre des faits identiques à ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon (Com., 22 mars 2005, pourvoi n° 02-21.105 ; Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.571).
1) Sur le risque de confusion
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens : Com., 2 février 2010, pourvoi n° 09-11.686).
Le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (en ce sens Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-19.632).
En l’espèce, les sociétés ZS Diffusion et Ilytex indiquent, dans leurs conclusions au fond, qu’il existe un risque de confusion dès lors que la société Naumy [Localité 4] a vendu des t-shirts reproduisant les éléments caractéristiques de la marque Zelys [Localité 6] pour des produits s’adressant à la même catégorie de consommateurs.
A titre liminaire, le seul fait que la société Naumy [Localité 4] ait commis un acte de contrefaçon par imitation, qui implique la caractérisation in abstracto d’un risque de confusion, n’implique pas automatiquement qu’elle ait également perpétré, au préjudice des sociétés licenciées, une faute engageant sa responsabilité civile à leur égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dont la caractérisation requiert, comme préalablement rappelé, la démonstration concrète et circonstanciée d’un risque de confusion soit à son égard soit à l’égard de ses produits ou services.
En premier lieu et s’agissant de la société Ilytex, il n’est aucunement justifié de l’utilisation qu’elle faisait de la marque à l’époque des faits litigieux, notamment si celle-ci était apposée sur les produits qu’elle vendait et pour lesquels aucun visuel n’est produit.
Par conséquent, la société Ilytex ne démontre aucun risque de confusion entre les produits vendus par la société Naumy [Localité 4] et ceux commercialisés par ses soins.
En deuxième lieu, la société ZS Diffusion démontre, par les pièces qu’elle verse aux débats afin de rapporter la preuve de la notoriété de la marque Zelys [Localité 6], qu’elle commercialisait préalablement aux faits litigieux des vêtements, y compris des t-shirts, comportant le nom Zelys ou le logotype de la marque, et qu’elle utilisait ces éléments dans sa communication (voir notamment, parmi les éléments antérieurs aux faits litigieux : les publications de M. [G], M. [M], M. [E] et du dénommé « ISK » au sein de la pièce n°19-1, ainsi que la publicité parue sur le site internet Voici.fr en pièce n°19-4).
Conformément à ce qui a été préalablement retenu au titre de la contrefaçon, et auquel il est renvoyé, la société Naumy [Localité 4] a ainsi commercialisé des t-shirts reprenant l’élément dominant du logotype de la marque Zelys [Localité 6] ainsi que le mot Zelys pour les t-shirts référencés W2551, qui étaient apposés sur des produits commercialisés par la société ZS Diffusion.
Dans ces conditions, le consommateur d’attention moyenne, qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux, était susceptible de se méprendre sur la provenance de ces produits, si bien qu’il doit être retenu que la société Naumy [Localité 4] a commis une faute civile à l’égard de la société ZS Diffusion.
2) Sur le parasitisme
Le parasitisme économique (voir, sur l’ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310).
En l’espèce et en premier lieu, les sociétés ZS Diffusion et Ilytex se contentent d’indiquer que la société Naumy [Localité 4] a profité de leurs efforts pour assurer la notoriété et la promotion de la marque, sans toutefois indiquer en quoi celle-ci dispose d’une valeur économique individuelle, ce qui fait obstacle à la caractérisation du parasitisme.
En deuxième lieu et de surcroît, les sociétés ZS Diffusion et Ilytex affirment que la société Naumy [Localité 4] tente de profiter de la notoriété de la marque et de leurs investissements, et elles soulignent qu’elles assurent la gestion des réseaux sociaux de la marque.
Les demandeurs produisent à ce titre une attestation (leur pièce n°15) de l’expert-comptable de la société ZS Diffusion, dans laquelle celui-ci indique que le poste comptable « Publicité » de cette société s’est élevé à 1.048.253 euros pour la période allant du 1er juillet 2020 au décembre 2021, les comptes annuels de la société qui corroborent cette somme, des exemples de promotion de la marque par des sportifs, chanteurs, présentateurs de télévision ou influenceurs (leurs pièces n°16, 16 bis, et 19-1), deux publicités parues dans le magazine Public et sur le site internet Voici.fr (pièces 19-4 et 19-5), ainsi que la page d’accueil du compte Instagram « Zelys [Localité 6] » qui est suivie par 48.400 abonnés.
Or, l’attestation ne relie pas les dépenses évoquées dans le poste « Publicité » à des actions précises visant à assurer la promotion de la marque Zelys [Localité 6], si bien qu’elle s’avère, à elle seule, trop imprécise pour démontrer la notoriété de cette dernière.En outre et d’une part, cette attestation n’est pas corroborée par les publications versées aux débats puisque la plupart desdites pièces ne sont pas datées ou datables (notamment l’intégralité de celles contenues dans la pièce n°16), ce qui les rend impropres à établir la notoriété de la marque à la date des faits litigieux. D’autre part, le surplus publié avant les faits litigieux est trop infime (les publications de M. [G], M. [M], M. [E] et du dénommé « ISK » au sein de la pièce n°19-1, ainsi que la publicité parue sur le site internet Voici.fr en pièce n°19-4), pour établir que le public avait une connaissance particulière de la marque Zelys [Localité 6].
Par ailleurs, cette notoriété ne peut être établie par la seule production du compte Instagram qui comporte 48.000 abonnés, chiffre qui s’avère au demeurant relativement faible au regard de la portée très générale de la marque et des très nombreux consommateurs auxquels celle-ci s’adresse (vêtements de prêt-à-porter).
Enfin, il n’est versé aucune pièce de nature à permettre au tribunal de constater l’impact qu’a pu avoir sur le public pertinent ces différentes campagnes de promotion.
Ainsi et d’une part, les demandeurs ne démontrent pas que la marque Zelys [Localité 6] revêt une notoriété particulière ; d’autre part, les quelques publications antérieures aux faits litigieux sont en trop faible nombre pour constituer des dépenses particulières ayant contribué au développement de la valeur économique de la marque. Enfin, le seul fait que les demanderesses assurent la gestion des réseaux sociaux de la marque est en lui-même insuffisant à démontrer l’existence d’investissements propres à démontrer un quelconque parasitisme.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les demanderesses de leurs demandes fondées sur le parasitisme.
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société Ilytex, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de réparation de la concurrence déloyale
Moyens des parties
Les sociétés ZS Diffusion et Ilytex font valoir qu’elles commercialisent les produits de la marque Zelys [Localité 6] et supportent les investissements liés à la diffusion et à sa promotion, qu’elles souffrent de la captation de leurs investissements et d’un détournement de clientèle du fait de l’écoulement de produits contrefaisants à prix moindre. Elles indiquent avoir subi un préjudice du fait des ventes manquées, du bénéfice perdu et des importants investissements réduits à néant.
Il est renvoyé aux observations préalablement exposées de la société Naumy [Localité 4] pour son argumentation relative à ce préjudice.
Réponse du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil qu’il appartient au tribunal, pour réparer le préjudice, de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle, étant précisé il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyal, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral, présomption qui ne dispense pas pour autant le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci (Com., 12 février 2020, pourvoi n°17-31.614).
Il sera rappelé qu’il n’a été retenu qu’une faute constituée par l’existence d’un risque de confusion entre les produits vendus par la société Naumy [Localité 4] et ceux commercialisés par la société ZS Diffusion, à l’exclusion de tout parasitisme et il est renvoyé, s’agissant du nombre de produits vendus, à ce qui a été préalablement indiqué au titre de la contrefaçon.
En l’espèce, si la société Naumy [Localité 4] n’avait pas vendu les t-shirts litigieux, les consommateurs les auraient achetés auprès de la société ZS Diffusion, qui vendait des t-shirts pour un prix équivalent (voir pièces en demandes n°11-1 et 11-2), ce que la société défenderesse ne conteste pas dans ses conclusions. Il sera donc retenu un manque à gagner de 170 euros, après application à la société ZS Diffusion, qui ne précise pas sa marge, de celle réalisée par la société défenderesse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Naumy [Localité 4] sera condamnée à verser à la société ZS Diffusion la somme de 170 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, les demandeurs sollicitent une mesure de publication du jugement, qui peut être ordonnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Toutefois, celle-ci sera rejetée pour les motifs susévoqués au titre des mesures de réparation de la contrefaçon.
Sur la demande de condamnation des demandeurs à verser des dommages et intérêts à la société Naumy [Localité 4] en raison du caractère abusif de la procédure
Moyens des parties
La société Naumy [Localité 4] indique que les demandeurs ont formé des prétentions démesurées par rapport au préjudice qu’ils sont susceptibles d’alléguer et que leur refus de résoudre le litige à l’amiable est fautif, si bien que l’engagement de l’action en justice résulte d’une légèreté blâmable.
Les demandeurs opposent que la présente action n’est aucunement déloyale.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3ème Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : 3ème Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
En l’espèce, il a été fait partiellement droit aux prétentions formées par trois des quatre demandeurs, et si les sommes sollicitées se sont avérées nettement supérieures à celles octroyées par la présente juridiction, il ne s’évince de leur différence aucune légèreté blâmable dans l’engagement de l’action en justice.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Naumy [Localité 4] aux dépens qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 14 octobre 2022 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile (notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels).
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Naumy [Localité 4] à verser à la somme de 2.500 euros à chacun de M. [W] [T], M. [I] [T] et la société ZS Diffusion. Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ilytex,
Dit que la société Naumy [Localité 4] a commis des faits de contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4 520 372 « Zelys [Localité 6] » en vendant des t-shirts reproduisant la tête de lion stylisée de la marque,
Condamne la société Naumy [Localité 4] à verser à M. [W] [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4 520 372 « Zelys [Localité 6] »,
Condamne la société Naumy [Localité 4] à verser à M. [I] [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4 520 372 « Zelys [Localité 6] »,
Interdit à la société Naumy [Localité 4] de vendre des vêtements reproduisant la tête de lion stylisée de la marque semi-figurative française n°4 520 372 « Zelys [Localité 6] », sous astreinte prenant effet à compter à compter de la signification de la présente décision, de 300 euros par article contrefaisant constaté, qui courra pendant un délai de six mois au bénéfice de M. [W] [T] et M. [I] [T],
Condamne la société Naumy [Localité 4] à verser à la société ZS Diffusion la somme de 170 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,
Dit que la présente juridiction (tribunal judiciaire de [Localité 6] – 3e chambre) se réserve le pouvoir de liquidation de l’astreinte prononcée,
Déboute M. [W] [T], M. [I] [T] et la société ZS Diffusion du surplus de leurs demandes,
Déboute la société Ilytex, prise en la personne de son liquidateur la Selarl Asteren, de l’ensemble de ses demandes,
Rejette la demande de condamnation de M. [W] [T], M. [I] [T], de la société ZS Diffusion et de la société Ilytex à verser à la société Naumy [Localité 4] des dommages et intérêts,
Condamne la société Naumy [Localité 4] aux dépens qui inclueront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 14 octobre 2022 qui relèvent de l’article 695 du code de procédure civile,
Condamne la société Naumy [Localité 4] à verser à M. [W] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Naumy [Localité 4] à verser à M. [I] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Naumy [Localité 4] à verser à la société ZS Diffusion la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 février 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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