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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2025, n° 24/53311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/53311 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V2O
N°: 7
Assignation du :
26 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] (Société KL COUVERTURE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître François-pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0426
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC381
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2023, Monsieur [X] [K] a confié à Monsieur [F] [E] la réalisation de travaux relatifs à la réfection complète de la toiture de son immeuble.
Un devis d’un montant de 80 000 € a été signé par les parties prévoyant les modalités de paiement suivantes :
— 40% du prix total à la commande, soit 30 000 € ;
— 40% du prix à la moitié des travaux, soit 30 000 € ;
— 20% du prix à la livraison des travaux, soit 20 000 €.
En août 2023, Monsieur [K] a réglé la première échéance du calendrier de paiement.
Monsieur [K] n’a pas payé la facture relative à la seconde échéance prévue par le contrat devant être réglée avant le 28 novembre 2023.
Monsieur [E] a mis le chantier à l’arrêt.
Le 16 janvier 2024, Monsieur [K] s’est à nouveau opposé au paiement de la deuxième échéance contractuelle au motif que les prestations réalisées ne seraient pas conformes à celles prévues au contrat, que le chantier présenterait des malfaçons, et que la moitié du stade d’achèvement du chantier n’aurait pas été atteint.
Se prévalant de la rétention de son échafaudage, Monsieur [E] a, par acte du 26 avril 2024, fait assigner Monsieur [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins notamment de voir enjoindre ce dernier de laisser entrer dans sa propriété afin qu’il reprenne son échafaudage.
Les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur. A l’issue de cette conciliation, Monsieur [E] a pu récupérer son échafaudage.
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue entre les parties le 24 octobre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2024 et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [E] demande au juge des référés :
A titre principal,
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de trouble manifestement illicite,
— rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [K],
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [K] demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [E] de ses demandes,
— condamner par provision Monsieur [E] à lui verser la somme de 6 333 €,
— ordonner une expertise, si le juge des référées s’estime insuffisamment renseigné,
— condamner par provision Monsieur [F] [E] lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts,
— le condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de Monsieur [E]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Au cas présent, le demandeur soutient que :
— lorsque Monsieur [X] [K] a refusé de payer la seconde échéance prévue dans le devis, il a été contraint de mettre le chantier à l’arrêt, et a laissé de bonne foi le matériel nécessaire à la reprise chantier dont l’échafaudage,
— il a sollicité en septembre et novembre 2023 une autorisation écrite de son client afin de pouvoir récupérer son bien, et n’a reçu une réponse positive par le conseil du défendeur que le 1er juillet 2024, soit dans un délai de 7 mois et 3 jours,
— la rétention de son échafaudage par le défendeur constitue un trouble manifestement illicite,
— pendant cette période de plus de 7 mois, il a été contraint de louer un autre échafaudage le 11 février 2024 pour un montant de 1 500 € afin d’éviter la perte de plusieurs marchés.
Cependant, Monsieur [F] [E] n’était pas tenu de solliciter une autorisation écrite pour récupérer son échafaudage, dès lors que le chantier était à l’arrêt et que le défendeur refusait de payer la seconde échéance prévue au contrat.
Il ressort en outre des pièces produites que, par courrier du 1er juillet 2024, le conseil de Monsieur [K] a indiqué au demandeur que ce dernier « ne s’oppose pas et ne s’est jamais opposé à l’enlèvement de l’échafaudage. »
Ainsi, Monsieur [E] ne démontre pas, au vu des pièces produites, que Monsieur [K] a fait preuve de rétention de l’échafaudage litigieux, l’empêchant de venir le chercher et de l’utiliser pour d’autres chantiers en cours.
Le demandeur ne justifie donc pas d’un lien de causalité entre le trouble manifestement illicite allégué et le préjudice tiré de la location d’un autre échafaudage.
Ainsi, dans ces circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de 4 500 € de Monsieur [E].
Sur les demandes reconventionnelles d’expertise et de provision
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 24 octobre 2024 que :
« – les travaux sont très peu avancés à environ : 20 % pour les croupes, noues, faitage ; 8 % pour les couvertures dites de plein carré ; 5 % pour les ouvrages recueillement d’eau,
— les travaux réalisés sont évalués pour un montant de 23 667 € alors que Monsieur [W] a versé un premier acompte de 30 000 €,
— l’ensemble qui était prévu en couverture neuve sur liteaux, chantlattes, voliges en sapin devaient être fixés au clou inox alors que les fixations ont été réalisées au clou galva à l’agrafeuse automatique provoquant de nombreux éclatements des bois,
— de nombreuses malfaçons d’exécution existent, il convient de refaire en grande partie les prestations mal réalisées en ce qui concerne la noue et l’arêtier, ces ouvrages devront être réalisés en conformité des règles de l’art,
— il devra être procédé à une réfection totale de la couverture,
— ces importants travaux à engager représentent un montant largement supérieur aux propositions chiffrées du devis du 22 février 2023 d’un montant de 80 000 € ».
Dans ces circonstances, les moyens développés par les parties et les pièces produites justifiant d’un litige en germe sur l’existence et l’indemnisation de malfaçons afférentes à la réfection de la toiture du défendeur, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [K], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
En outre, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de 6 333 € et de 50 000 € formées par Monsieur [K], l’expertise judiciaire ordonnée ayant précisément vocation à déterminer les malfaçons commises et à évaluer les préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [X] [K] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de Monsieur [F] [E] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [S]
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
06 04 01 74 17
[Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [K] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le délibéré 20 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Monsieur [F] [E] ;
Condamnons Monsieur [F] [E] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons à Monsieur [F] [E] payer à la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 20 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 10]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [S]
Consignation : 5000 € par Monsieur [X] [K]
le 20 Mars 2025
Rapport à déposer le : 20 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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