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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00536
Dossier : N° RG 25/01467 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXPO
ORDONNANCE
Rendue le 18 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [Y] [G], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 30 Mai 1968 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 6], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparante, représentée par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 11 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Y] [G], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 17 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [Y] [G] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 20 mai 2024.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le régime d’hospitalisation complète du patient a été maintenu.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [Y] [G] n’a pas souhaité comparaître à l’audience et n’a donc pu être entendue.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [Y] [G] a été motivée initialement par une schizophrénie en rupture de traitement, la patiente s’opposant aux soins et se montrant hétéroagressive. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 11 décembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison notamment de la persistance des troubles du comportement de la patiente, y compris nocturnes, de son adhésion fluctuante aux soins et de son anosognosie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Y] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [Y] [G], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 30 Mai 1968 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 6],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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