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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société ENGIE, Société EAU D' AZUR, GENERALE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE, S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, Société SOCIETE GENERALE, FRANFINANCE, Etablissement public SENS MUNICIPALE, Société ONEY BANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
Service du surendettement
[K] c/ Société ONEY BANK, Etablissement public SENS MUNICIPALE, S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, [X], Société SOCIETE GENERALE, Société FRANFINANCE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), Société EAU D’AZUR, Société ORANGE BANK, Société EOS FRANCE, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société ENGIE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE, [S]
MINUTE N°
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM27
Grosse délivrée
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée
à Me CANDAU
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [V] [K]
236 AV DE LA CALIFORNIE RES MELROSE
06200 NICE
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement public SENS MUNICIPALE
26 QUAI DE NANCY
89091 SENS CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES
7 Avenue Nicephore
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [X]
16 boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparant, ni représenté
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Société EAU D’AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société ORANGE BANK
TSA 10948
92896 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Herold
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société AMERICAN EXPRESS CARTE
CHEZ ORP OFFICE DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITE
ESPACE CLAUDE MONET 5 RUE HANS LIST
78290 CROISSY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
Madame [F] [S]
19 AV NOTRE DAME
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 3 mars 2023, Madame [V] [K] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 13 avril 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du contentieux du surendettement a fixé les créances et renvoyé à la commission de surendettement des Alpes-Maritimes.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a décidé, le 27 février 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [V] [K] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026 à la demande des parties.
Madame [V] [K] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de juger que la capacité de remboursement de Madame [W] [K] ne saurait être supérieure à 350 euros par mois et la fixer à ce montant.
La société Métropole Nice Côte d’Azur a par courrier, déclaré s’excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Madame [V] [K] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 27 février 2025, le 21 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 4 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [V] [K] s’élève à 48852,98 euros
Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 589 euros, et l’effacement du surplus. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2606 euros (salaire et pension alimentaire) et des charges de 2017 euros (forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes, impôts, enfants et logement).
Aujourd’hui, Madame [V] [K] verse aux débats :
Des justificatifs de charges courantesSes bulletins de paye de juin 2025 à janvier 2026Son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 30263 eurosSes relevés de comptes bancaires
Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant moyen de 3067 euros, soit des revenus supérieurs à ceux retenus par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. Ses charges sont constituées par le loyer de 882 euros, le surplus d’impôt de 37 euros et la prise en charge de l’enfant au-delà du forfait pour 63 euros et le forfait de charges courantes, tels que retenus par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, à hauteur de 2165 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité (10 %), d’habillement (10 %), de mutuelle ( 10 %), ainsi que des dépenses diverses ( 10 %), outre 221 euros pour la personne supplémentaired’un forfait habitation de 121euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, outre 42 euros pour la personne supplémentaired’un forfait chauffage de 123 euros outre 44 euros pour la personne supplémentaire.
Au regard de ces éléments, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 1350 euros et la part à laisser à la disposition de la débitrice à 1 717 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 902 euros et il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Madame [V] [K].
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [K] de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [V] [K] contre les mesures imposées en date du 27 février 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
REJETTE ledit recours ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 27 février 2025, qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [V] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [V] [K], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [V] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [V] [K] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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