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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 23/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ( c/ S.A. AXA FRANCE IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03742 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EES
AFFAIRE : Mme [B] [N] épouse [K] (Me Stéphane COHEN)
C/ M. [X] [Z] (Me Sandra BOUGUESSA)
— S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) (Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2022 à [Localité 10], Mme [B] [N] épouse [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [Z].
Un constat amiable a été dressé entre les parties.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [J], confirmé par le compte rendu d’hospitalisation, fait état d’un tableau compatible avec une entorse cervicale.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [B] [N] épouse [K] a ordonné une expertise médicale de cette dernière, commis pour y procéder le docteur [W] et condamné la SA AXA FRANCE IARD, « pour le compte de qui il appartiendra », à payer à Mme [B] [N] épouse [K] une provision de
2 000 à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le docteur [W] a rendu son rapport le 18 novembre 2022.
Par actes de commissaires de justice des 15 et 27 mars 2023, Mme [B] [N] épouse [K] a fait assigner M. [X] [Z], la SA AXA FRANCE IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), au contradictoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement M. [X] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 10 903,32 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane COHEN, représentant de la SELARL CHICHE COHEN,
— déclarer opposable en tant que de besoin au FGAO le jugement à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [B] [N] épouse [K] de ses demandes formulées contre la SA AXA FRANCE IARD,
— condamner M. [X] [Z] et le FGAO à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros en remboursement de la provision versée à Mme [B] [N] épouse [K],
— à titre subsidiaire :
* déduire des sommes allouées le montant de la provision versée et tenir compte des débours du tiers payeur,
* débouter Mme [B] [N] épouse [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 octobre 2023, le FGAO demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre le FGAO à quelque titre que ce soit, et que le jugement à intervenir devra simplement lui être déclaré opposable,
— condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et M. [X] [Z] à prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Mme [B] [N] épouse [K],
— mettre le FGAO hors de cause,
— à titre subsidiaire :
* réduire les indemnités allouées à Mme [B] [N] épouse [K],
* rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* écarter l’exécution provisoire de droit ou la limiter à la somme de 8 647,50 euros,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 13 juin 2023, Me [S] a informé le tribunal de sa constitution dans les intérêts de M. [X] [Z] mais n’a pas déposé de conclusions par la suite.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les débours définitifs de la CPAM ont été communiqués par Mme [B] [N] épouse [K] dans le cadre de l’instance.
La clôture a été ordonnée le 9 avril 2024.
A l’audience du 20 janvier 2024, M. [X] [Z] s’est présenté sans avocat. Mme [B] [N] épouse [K], la SA AXA FRANCE IARD et le FGAO, représentés par leurs conseils respectifs, ont été entendus en leurs observations.
Les parties ont été informées de la mise en délibéré de la présente décision au 3 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a notifié ses conclusions le 11 avril 2024, soit deux jours après l’ordonnance de clôture.
Les autres parties ne s’opposent pas à la révocation de ladite ordonnance afin de recevoir les conclusions de la défenderesse.
Il y a lieu, dans ces conditions, de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024, de recevoir les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 20 janvier 2024, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du FGAO sera déclarée recevable.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties à l’instance que, le 31 août 2020, le véhicule de Mme [B] [N] épouse [K] a été percuté par celui de M. [X] [Z]. Ces faits sont du reste corroborés par le constat amiable et les pièces médicales versés aux débats.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Mme [B] [N] épouse [K] ne souffre pas de contestation dans son principe, le débat portant sur le débiteur de l’indemnisation, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
Sur le débiteur de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la lecture du constat amiable établi entre Mme [B] [N] épouse [K] et M. [X] [Z] fait état d’une assurance n°AI577472 souscrite auprès de la société LSA COURTAGE et d’une carte verte valable du 30 juin 2020 au 30 juillet 2020.
La SA AXA FRANCE IARD produit :
— les conditions particulières d’un contrat d’assurance temporaire n°367304101341(535) souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de la société LSA COURTAGE, valable du 30/06/2020 au 30/07/2020,
— un courrier adressé par la société LSA COURTAGE à M. [X] [Z] indiquant : "afin de nous permettre d’établir votre contrat définitif, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir par retour de courrier les justificatifs suivant avant le 30/07/2020.
Récépissé de la demande d’échange de votre permis de conduire
Un mandat de prélèvement SEPA dûment complété et signé."
— un courrier du 21/07/2020 adressé par la société LSA COURTAGE à M. [X] [Z] informant ce dernier de l’absence des justificatifs et de l’expiration de la garantie provisoire le 30/07/2020.
Il est ainsi démontré que le contrat d’assurance provisoire souscrit par la M. [X] [Z] auprès de la SA AXA FRANCE IARD avait expiré au moment de l’accident.
En conséquence, Mme [B] [N] épouse [K] sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
M. [X] [Z] sera condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [B] [N] épouse [K] le 31 août 2020.
Il résulte des dispositions de l’article L. 421-1, I, 1, b) du code des assurances que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions de cet article, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne et nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 du même code lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
En l’espèce, le FGAO ne conteste pas l’implication du véhicule de M. [X] [Z] dans l’accident, lequel n’était pas assuré par suite de l’expiration du contrat d’assurance temporaire conclu auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Dans ces conditions, la garantie subsidiaire du FGAO a vocation à s’appliquer.
Il y a lieu de lui déclarer opposable les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de
M. [X] [Z].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 12 février 2021, et l’accident a entraîné pour Mme [B] [N] épouse [K] les conséquences médico-légales suivantes :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 août 2020 au 7 décembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31 août 2020 au 31 octobre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er novembre 2020 au 12 février 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [B] [N] épouse [K], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la victime produit les débours définitifs de la CPAM des Bouches du Rhône attestant avoir pris à sa charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant de 832,07 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [B] [N] épouse [K] communique la note d’honoraires du docteur [F], qui l’a assistée lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 650 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [N] épouse [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 euros x 62 j x 0,25 = 465 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 euros x 104 j x 0,10 = 312 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7, compte tenu des traitements, de la nécessité de suivre de la kinésithérapie et du choc émotionnel.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit une diminution d’amplitude dans les trois plans niveau du rachis cervical ainsi que des cervicalgies avec un retentissement fonctionnel sur les plans physique et psychologique, le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3%.
Mme [B] [N] épouse [K] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 465 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 312 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310 euros
TOTAL 10 737 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
TOTAL 8 737 euros
M. [X] [Z] sera condamné à indemniser Mme [B] [N] épouse [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 août 2020.
Il sera condamné à payer à la SA AXA FRANCE IARD, mise hors de cause, la somme de 2 000 euros en remboursement de la provision versée à Mme [B] [N] épouse [K] en exécution de l’ordonnance de référé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Me Stéphane COHEN.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Mme [B] [N] épouse [K] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 avril 2024,
REÇOIT les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD notifiées le 11 avril 2024,
ORDONNE la clôture de l’instruction de l’affaire au 20 janvier 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du FGAO,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [B] [N] épouse [K], hors débours de la CPAM :
— frais divers : assistance à expertise 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 465 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 312 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310 euros
TOTAL 10 737 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
TOTAL 8 737 euros
FIXE la créance de la CPAM des Bouches du Rhône au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 832,07 euros,
DÉBOUTE Mme [B] [N] épouse [K] de ses demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à Mme [B] [N] épouse [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 737 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 août 2020,
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros en remboursement de la provision versée à Mme [B] [N] épouse [K],
DÉCLARE les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de M. [X] [Z] opposables au FGAO,
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à Mme [B] [N] épouse [K] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Z] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Me Stéphane COHEN,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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