Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 12 déc. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00525
Dossier : N° RG 25/01451 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXLW
ORDONNANCE
Rendue le 12 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [I] [W]
né le 07 Juin 1994 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [V] [M] épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 08 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [I] [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 10 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [I] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 02 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [I] [W] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué se sentir encore vide quant à ses émotions, mal dormir avec des idées noires au réveil seulement. Il lui aurait été indiqué, par les aides-soignantes, qu’il pourrait sortir la semaine prochaine de l’hôpital mais il trouve que ce serait trop tôt. Il est en demande de soins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [I] [W] a été motivée initialement par une crise suicidaire active avec de nombreux passages à l’acte en quelques jours. Le patient décrit des angoisses et des hallucinations avec injonctions suicidaires prédominantes. Il minimise par ailleurs ses difficultés et refuse les soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet en raison notamment de la persistance des gestes auto-agressifs du patient, lequel souffre d’anxiété nocturne et d’une régulation émotionnelle défaillante avec impulsivité.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [I] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [I] [W]
né le 07 Juin 1994 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Crèche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins ·
- État ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Profit ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Conférence ·
- Litige
- Haïti ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Copie numérique ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Préjudice corporel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Droits d'associés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Principe ·
- Sursis
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Logistique
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Chine ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Vérification sur pièce ·
- Exonérations ·
- Contribution
- Arménie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.