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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 12 déc. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
12 Décembre 2024
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUJD
Minute N°
24/00145
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
S.C.I. [J] ET FILS, société immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 508 084 711, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [I] [J], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. SIK, prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 22 février 2024, retenue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GUITTARD
1 expédition à : Me ROCHETTE – SCI [J] ET FILS – Mme [J] – SCI SIK – le 12/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 26 mars 2013, le tribunal d’instance d’Avignon a enjoint la SCI [J] ET FILS [I] de payer à la SCI SIK la somme de 15300 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2012 et celle de 500 euros au titre de la clause pénale.
Par décision du 20 aout 2014, le tribunal d’instance d’Avignon après avoir examiné le contrat de bail et en avoir déduit que la locataire était Mme [I] [E] et non la SCI [J] :
— reçu l’opposition formée par la SCI [J] ET FILS,
— mis à néant l’ordonnance du 26 mars 2013,
— statué à nouveau,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI SIK à l’encontre de la SCI [J] ET FILS.
Le 24 juillet 2015, la SCI SIK a délivré à Mme [J] un commandement de payer la somme de 32.706, 53 euros visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2015.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge des référés du tribunal d’instance d’Avignon a constaté l’existence de contestation sérieuses sur la résiliation du bail dit n’y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 28 juin 2018, la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé la décision du 15 novembre 2016.
Le 25 mars 2022, la SCI SIK a pratiqué à l’encontre de Mme [I] [J] une saisie conservatoire des droits d’associés détenu auprès de la SCI [J] ET FILS en exécution du bail d’habitation pour un montant de 77.088, 47 euros.
La mesure conservatoire lui a été dénoncée le 30 mars 2022.
Par décision du 03 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté les demandes de la SCI SIK, retenant que le bail s’est trouvé résilié fin juillet 2010 par un accord de transmission du bail à un sous locataire qui a récupéré les clefs.
Le 08 juin 2022, la SCI SIK a interjeté appel de cette décision.
Le 28 juin 2022, Mme [I] [J] et la SCI [J] ont attrait la SCI SIK devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire et sa condamnation à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le 09 février 2023, les parties ont sollicité un retrait du rôle.
Par acte du 21 novembre 2023, la SCI SIK a délivré à la SCI [J] une citation directe devant le tribunal correctionnel d’Avignon aux fins notamment de la déclarer coupable du délit d’escroquerie, de faux et usage de faux pour avoir falsifié le contrat de bail conclu avec elle et dénonciation calomnieuse, outre une condamnation solidaire avec Mme [I] [J] à lui payer 15.800 euros , condamnation de l’ordonnance portée dans le commandement de 2012 majoré du taux légal depuis le 4 décembre 2012 plus les loyers impayés depuis cette date et jusqu’au 1er octobre 2023 à la somme de 618, 88 euros par mois majoré de 10 % en application de la clause pénale prévue au contrat avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2012.
Le 11 décembre 2023, les requérants ont sollicité la réinscription de l’affaire qui a été appelée initialement à l’audience du 11 avril 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [I] [J] et la SCI [J] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elles ont demandé au juge de l’exécution :
— juger n’y avoir lieu à sursis à statuer
— débouter la SCI SIK de ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associés appartenant à Mme [J] pratiquée entre les mains de la SCI [J] ET FILS,
— condamner la SCI SIK à verser à Mme [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner la SCI SIK à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SCI SIK aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée de la saisie du 25 mars 2022.
A l’audience, la SCI SIK a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et du jugement du tribunal correctionnel d’Avignon,
A titre subsidiaire :
— juger que les requérantes sont irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
— constater la validité de la saisie conservatoire,
— Dans tous les cas et reconventionnellement :
— condamner solidairement les requérantes à lui payer 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
— condamner solidairement les requérantes à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
La société SIK sollicite le sursis à statuer.
Elle fait valoir :
— qu’une citation est en cours devant le tribunal correctionnel,
— qu’un appel est en cours devant la cour d’appel de [Localité 7].
Elle ne démontre cependant pas l’influence que ces décisions à intervenir peuvent avoir sur le présent litige.
Elle ne justifie pas de la suite qui a été donnée à ces deux instances.
Le sursis à statuer est dès lors rejeté.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire :
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sans commandement préalable.
En vertu de l’article R512-1 du même code, si les conditions prévues pour la mise en œuvre d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où cette mesure a été prise sans autorisation du juge.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre d’une mesure conservatoire suppose l’existence, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives et il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
La créance peut être de nature légale, contractuelle ou délictuelle de la créance, il n’y a donc pas lieu de distinguer. Il suffit que la créance porte sur une obligation de somme d’argent.
La saisie conservatoire ne nécessite donc pas la preuve par le créancier, de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, parfaitement déterminée dans son montant, mais celle de la pertinence d’un principe de créance dont il justifie par les éléments produits et qui la font apparaître comme vraisemblable.
La société SIK soutient que l’ordonnance de payer du 26 mars 2013 a condamné la SCI [J] ET FILS à lui payer la somme de 15.300 euros ; de sorte que la mesure conservatoire de droits d’associés de 77.088, 47 euros correspondant aux arriérés de loyers est bien fondée dans son principe.
Le juge de l’exécution retient que cette ordonnance a été mise à néant et que le tribunal a le 20 aout 2014 déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SCI [J] ET FILS.
La société SIK ne démontre pas que la créance invoquée paraît fondée en son principe.
La mainlevée de la mesure conservatoire doit être ordonnée ; sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition.
Sur les autres demandes :
La société SIK qui succombe est condamnée aux dépens comprenant les frais de la mainlevée.
L’abus de la mesure conservatoire n’étant pas caractérisé ; la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [J] est rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE la SCI SIK de sa demande de sursis à statuer ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associés détenu par Mme [I] [E] sur la SCI [J] ET FILS ;
— DEBOUTE Mme [I] [E] et la SCI [J] ET FILS de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— CONDAMNE la SCI SIK aux dépens comprenant les frais de la mainlevée de la mesure conservatoire ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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