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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 nov. 2024, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04470 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00771 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QX5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CARRERAS, membre de la SELARL LIVELY AVOCATS, avocats au barreau d’ AVIGNON
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par madame [G] [C], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 juin 2023, l’URSSAF PACA a indiqué à la société [6] qu’elle avait bénéficié à tort des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévues par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
Le 12 septembre 2023, l’URSSAF PACA a mis la société [6] en demeure de lui régler la somme de 19 552 € au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations (mise en demeure n° 0070880154).
Par courrier du 11 octobre 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA afin de contester son inéligibilité aux mesures exceptionnelles COVID et la mises en demeure corrélative émise à son encontre le 12 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 02 février 2024, la société [6] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Par décision du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal :
constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF ; constater l’inobservation de la procédure de contrôle sur place par l’URSSAF ; constater le non-respect du principe du contradictoire par l’URSSAF ; constater la nullité de la mise en demeure ; constater l’irrégularité de la procédure de redressement ; annuler la décision de rejet de la CRA du 31 janvier 2024 ;annuler la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;annuler le redressement de cotisations d’un montant de 19 552 € et majorations afférentes
A titre subsidiaire :
constater qu’elle est bien fondée à bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévus par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;constater que la mise en demeure du 12 septembre 2023 est injustifiée ; annuler la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;annuler la décision de rejet du 31 janvier 2024 ; annuler le redressement de cotisations sociales d’un montant de 19 552 € et majorations afférentes ;
En tout état de cause :
condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
rejeter la contestation formulée par la société [6] ; confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024 ;condamner la société [6] au paiement de la somme de 19 552 € ;condamner la société [6] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale
Le 14 juin 2023, l’URSSAF PACA a adressé à la société [6] un courrier aux termes duquel elle l’informait qu’à l’occasion de l’examen de ses déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées au titre des années 2020 et 2021, elle avait constaté que des sommes avaient été déclarées au titre de l’exonération Covid de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations (avec indication des périodes et des montants) et ce alors qu’elle n’était pas éligible à ces mesures exceptionnelles compte tenu de son secteur d’activité.
Il était précisé : « La remise en cause de ces mesures exceptionnelles conduira à un rappel de cotisations sociales qui prendra en compte les montants rappelés ci-dessus au titre de l’exonération et de l’aide au paiement déclarées par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur votre compte ».
Le 12 septembre 2023, l’URSSAF PACA a mis la société [6] en demeure de lui régler la somme de 19 552 € au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations (mise en demeure n° 0070880154).
La société [6] conteste cette mise en demeure dans le cadre du présent litige.
Elle demande tout d’abord la nullité du redressement et de la mise en demeure au motif que l’URSSAF n’aurait pas respecté les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale applicable à tout contrôle sur pièces.
Il convient toutefois de rappeler que les opérations d’examen des déclarations sociales nominatives auxquelles a procédé l’URSSAF en l’espèce ne se rapportent pas à un contrôle sur place ou encore un contrôle sur pièces.
Les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont par conséquent pas applicables et les moyens de nullité tirés de leur inobservation seront écartés.
Sur le non-respect des dispositions de l’article R 243-43-3 du code de sécurité sociale
La société [6] sollicite la nullité du redressement et de la mise en demeure considérant que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF rappelle, quant à elle, que dans un arrêt rendu le 04 mai 2017 (Civ 2ème – 14 mai 2017 – n° de pourvoi 16-15.762), la cour de cassation a estimé que les dispositions de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquaient pas lorsque la société a entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont elle était redevable.
Elle considère que la mise en demeure litigieuse a été émise dans ce cas d’espèce et soutient par conséquent que les dispositions de l’article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Dans l’arrêt de la cour de cassation sus-visé, il était question de la notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant avait omis le versement à l’échéance.
En l’espèce, la mise en demeure a été émise à l’issue d’opérations d’examen des déclarations sociales nominatives réalisées par l’URSSAF.
Or celles-ci relèvent du cadre des vérifications sur pièces et par conséquent des dispositions des articles R 243-43-3 et R 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’examiner les moyens tirés de leur inobservation.
****
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de sécurité sociale, pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.
L’article R. 243-43-4 du code de sécurité sociale précise ce qui suit :
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066, Bull. 2014, II, n° 119).
****
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF PACA n’a pas mentionné – dans son courrier daté du 14 juin 2023 – que la société disposait d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. En effet, il est uniquement précisé : « vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations formulées dans ce courrier ».
Il s’ensuit que les formalités édictées par ces textes, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, n’ont pas été respectées.
Le redressement auquel a entendu procéder l’URSSAF n’est par conséquent pas valide et l’organisme sera débouté de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA.
L’issue du litige justifie de condamner l’URSSAF PACA à verser à la société [6] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [6] de sa demande de nullité du redressement et de la mise en demeure du 12 septembre 2023 fondée sur le non-respect des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
FAIT DROIT à la demande de nullité de la mise en demeure émise le 12 septembre 2023 fondée sur le non-respect des dispositions des articles R 243-43-3 et R 243-43-4 du code de la sécurité sociale ;
ANNULE la mise en demeure n° 0070880154 du 12 septembre 2023 ;
DEBOUTE l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à la société [6] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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