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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 15 mai 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00191
Dossier : N° RG 25/00603 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQCC
ORDONNANCE
Rendue le 15 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [K] [Y]
née le 16 Novembre 1964 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistéede Maître Me Pauline ELUARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [U] [Y]
née le 16 Juillet 2006 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 15 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM , en date du 07 mai 2025, saisissant le Juge du tribunal judiciaire du MANS sur la situation de Mme [K] [Y], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 14 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [K] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 4 mai 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En application des dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, l’audition du patient est obligatoire sauf si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à son audition, ou s’il existe des circonstances insurmontables.
Mme [K] [Y] n’était pas présente à l’audience. Son avocate a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler et n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure.
Pour justifier de l’abence de la patiente, l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe a communiqué postérieurement à l’audience la demande d’autorisation de sortie émanant d’un psychiatre de l’établissement et la décision de Madame la Directrice de l’Epsm de la Sarthe d’autorisation de sortie. Ces éléments ont été communiqués à l’avocate de Mme [Y], et il a été sollicité des parties des observations éventuelles sur le respect des dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique. Le conseil de la patiente a indiqué n’avoir pas d’observations particulières, précisant avoir pu la représenter avec connaissance du dossier. L’EPSM a indiqué qu’il n’avait pas non plus d’observations.
Il ressort des documents communiqués que la patiente a ainsi été autorisée à sortir de l’établissement du mercredi 14 mai à 10h30 jusqu’au jeudi 15 mai à 10h30, ce dernier jour étant celui prévu pour le contrôle de la mesure d’hospitalisation. Si cette sortie avait été rendue nécessaire pour permettre par exemple à la patiente de recevoir des soins à l’extérieur, aurait ainsi été caractérisée l’existence d’une circonstance insurmontable. Cependant, en l’espèce, elle a été autorisée à sortir pour “passer du temps chez sa fille” ainsi que le mentionne le psychiatre. Il ne peut donc être retenu qu’il s’agisse d’une circonstance insurmontable faisant obstacle à son audition. Elle n’a donc pas pu être entendue quant à son souhait éventuel de mainlevée de la mesure d’hospitalisation, souhait qu’elle exprimait en tous cas devant le psychiatre au vu de l’avis motivé daté du 7 mai 2025.
Au surplus, dès lors que le psychiatre indique dans sa demande d’autorisation de sortie que “la présentation et la symptomatologie psychiatrique sont compatibles avec une permission de sortie” durant 24 heures, comprenant la nuit, chez sa fille, il n’est plus médicalement caractérisé que Mme [K] [Y] souffre de troubles qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée, avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [K] [Y]
née le 16 Novembre 1964 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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