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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5Q
Minute n°
copie le 13 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 13 juin
2025 à :
— Me Mireille LACOUR
— M. [U] [N] [B]
pièces retournées
le 13 juin 2025
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [E]
né le 25 Décembre 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [K] épouse [E]
née le 12 Septembre 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N] [B]
né le 09 Septembre 1965 à CONGO
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[R] [X], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2018, M. [W] [E] et Mme [H] [K] épouse [E] ont consenti un bail d’habitation à M. [U] [N] [B] sur des locaux (logement et cave) situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 454 euros et d’une provision pour charges de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1142,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 20 décembre 2024, M. [W] [E] et Mme [H] [K] épouse [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [N] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1 065,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [N] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 mai 2025, M. [W] [E] et Mme [H] [K] épouse [E] ont renoncé à l’ensemble de leurs demandes à l’exception des frais de justice.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [N] [B] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 20 décembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
M. [U] [N] [B] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur le renoncement à demandes
M. [W] [E] et Mme [H] [K] épouse [E] indiquent se désister de leur demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [N] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de M. [W] [E] et Mme [H] [K] épouse [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de M. [W] [E] et Mme [H] [K] épouse [E] à l’ensemble de leurs demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [N] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 et celui de l’assignation du 20 décembre 2024,
CONDAMNE M. [U] [N] [B] à payer à M. [W] [E] et Mme [H] [K] épouse [E], ensemble, la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le jug
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