Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 6 févr. 2026, n° 25/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SPL-SLAJ c/ Société TOTALENERGIES, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société BIP AND GO, Société SGC [ K ], Société [ U ] LOCATION, Société IGESA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [K]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04922 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPJ6
Minute N°26/00041
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 06 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [G]
née le 14 Janvier 1979 à SENS (89100)
de nationalité Française
Résidence La Touraine – Bat B
162 avenue Forbin
83100 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société [U] LOCATION
Surendettement – M.[E] [H]
Avenue de la Motte
59810 LESQUIN
non comparante, ni représentée
Société SGC [K]
AV DE LA REPUBLIQUE
83056 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société IGESA
DIRECTION REGIONALE MEDITERRANEE
2 Rue Massena
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société BIP AND GO
30, bd de Gallieni
92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SGC GAP
Rue du 4ème Régiment de Chasseurs
05000 GAP
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [V]
315 rue de la Corniche
83220 LE PRADET
représenté par M. [Z] [V], son père, muni d’un pouvoir écrit
Société LEOCARE
16, rue d’Odessa
75014 PARIS
non comparante, ni représentée
Société SPL-SLAJ
Hotel de Ville
Avenue Jean Jaurès
83200 LE REVEST LES EAUX
non comparante, ni représentée
Société CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE SUISSE (SWISSLIFE)
Groupe Swiss Life (France)
1 Rue de Lattre de Tassigny
59671 ROUBAIX CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société ALPIQ RETAIL FRANCE
Service Client- Tour Alto
1, pl Zaha Hadid- CS 20307
92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREASOL
Villa d’Este
15 Avenue Robert Schuman
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Société FINFROG
45 T, rue des Acacias
75017 PARIS
non comparante, ni représentée
MACIF PROVENCE MEDITERANEE
Centre de Gestion
BP 40152
13631 ARLES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société OPH VAL TOURAINE HABITAT
Service surendettement
7, rue de la Milletière
37080 TOURS CEDEX 02
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENAL DU VAR
Dir Dev Social et insertion- Service gesion allocation RSA
390, avenue des Lices – CS41303
83076 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. CDC HABITAT
Service Contentieux et Recouvrement
33 Avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Société STUDI
Service comptabilité -Recouvrement
3, allée des Internautes
02200 SOISSONS
non comparante, ni représentée
Société ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT – 186 av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [R] [G] (ci-après « la débitrice ») à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 21 juin 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de traiter la situation de surendettement de la débitrice.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 31 mai 2025 et au recours de Monsieur [Y] [V] (ci-après « le créancier ») le 18 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Dans le cadre de son recours, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice et soutient que le montant des dettes locatives ne cesse d’augmenter. Il fait valoir, en outre, que la débitrice se trouvait déjà en situation de surendettement au moment de la signature du bail en juillet 2024 et affirme qu’elle a caché son insolvabilité. Il soutient enfin que la décision prise par la commission lui cause un préjudice financier important, alors qu’il est lui-même locataire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 08 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [V] n’a pas comparu en personne mais a été valablement représenté par son père Monsieur [Z] [V], muni d’un pouvoir.
Le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il soutient que la locataire était déjà en situation de surendettement lorsqu’elle a conclu le bail et souligne l’aggravation de sa dette locative qu’il actualise à la somme de 3 160,35 euros.
A l’audience, la débitrice a comparu.
Elle explique que lors de la signature du bail elle bénéficiait d’une meilleure situation personnelle, en ce qu’elle était en formation rémunérée, et ajoute que son ex-compagnon travaillait également. Elle précise qu’une séparation est intervenue en juin et qu’il s’est désolidarisé du bail le 15 juin 2025. En outre, elle soutient avoir repris le paiement des loyers depuis le jugement du juge des contentieux de la protection, directement à l’huissier, et précise que son ex-compagnon a fait des virements complémentaires. S’agissant de sa situation financière, elle indique percevoir les indemnités du revenu de solidarité active à hauteur de 1 150 euros par mois et effectuer des virements volontaires afin de réduire sa dette. S’agissant de sa situation personnelle, elle explique avoir deux filles dont une enceinte qui n’a pas trouvé de logement. Elle précise avoir déposé un dossier DALO.
Interrogée par le juge des contentieux de la protection sur les nombreuses dépenses figurant dans ses relevés de compte, elle explique être en situation de handicap, ne pas réussir à cuisiner et justifie ainsi des dépenses « UBER EAT » ou dans des fast-foods. Elle ajoute, en outre, ne pas avoir fait de prêt auprès de Monsieur [X] mais évoque des échanges.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 31 mai 2025 et a exercé son recours le 18 juin 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
Sur la mauvaise foi de la débitrice soulevée par le créancier
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il soutient que Madame [R] [G] a caché sa situation de surendettement au moment de la conclusion du bail en lui fournissant des documents attestant de sa solvabilité. Or, sur ce point, force est de constater que le créancier ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En outre, Monsieur [Y] [V] fait valoir que la dette locative de la débitrice augmente. Au soutien de ce moyen, il produit un dernier décompte actualisé fait à la main s’arrêtant au mois de novembre 2025.
S’il ressort de ce décompte que deux loyers n’ont pas été acquittés postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 26 mars 2025, soit les loyers du mois de mai 2025 et d’octobre 2025 (pour un total de 1 700,00 euros), il n’en demeure pas moins que la débitrice s’est acquittée dans sa totalité des loyers du mois de juin 2025, de juillet 2025, d’août 2025 et de septembre 2025.
De surcroît, il résulte de ce décompte que la débitrice a effectué des versements supplémentaires, pour un total de 287,28 euros, attestant de sa volonté de réduire sa dette. Or, il convient de rappeler que les frais d’huissier ne peuvent être compris dans la dette locative.
De surcroît, le créancier ne rapporte pas la preuve du montant des charges qu’il allègue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dette locative de la débitrice, arrêtée à la somme de 947,63 au 23 juin 2025 ne s’est pas considérablement aggravée à la date de l’audience.
En outre, la débitrice, présente à l’audience, justifie pour le mois de novembre 2025 d’un versement à hauteur de 495,00 euros directement auprès d’un commissaire de justice, s’ajoutant aux sommes versées par la Caisse d’Allocations Familiales. Elle justifie, en outre, d’une demande de logement social.
Partant, la mauvaise foi de la débitrice n’est pas démontrée et il ne sera pas fait droit au recours de Monsieur [Y] [V].
Sur la situation personnelle et financière de la débitrice
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il appert à l’examen des pièces versées au dossier que la débitrice est âgée de 46 ans et a deux enfants à charge dont une mineure. S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci sont identiques à celles retenues par la commission du surendettement des particuliers du Var dans son état descriptif de la situation en date du 23 juin 2025.
S’agissant de ses ressources mensuelles, il convient de relever que la commission de surendettement des particuliers du Var avait retenu que les ressources de la débitrice étaient composées essentiellement de « la contribution aux charges par personne non signataire du dossier » (1 287 euros) et de prestations familiales (148 euros). Or, la débitrice justifie de la séparation avec son compagnon par plusieurs attestations de ce dernier, la première en date du 18 juin 2025 relative à une demande de désolidarisation du bail, et la deuxième en date du 1er septembre 2025 relative aux modes de garde l’enfant [C] [W] [G], en résidence principale au domicile maternel. Il convient donc de tenir compte de cette situation nouvelle. En effet, si son ex-compagnon indique, dans sa lettre du 18 juin 2025, continuer d’effectuer des virements pour s’acquitter de l’arriéré locatif, celui-ci, par sa désolidarisation du bail, ne contribuera plus aux charges.
La débitrice justifie par ailleurs percevoir un revenu de solidarité actif majoré (1 156,09 euros) une prime d’activité majorée (266,79 euros), des prestations familiales (199,18 euros) et des allocations logement directement versés sur le compte du bailleur (351 euros).
Compte tenu de ses éléments, la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice demeure négative.
En outre, il convient de relever que la débitrice a été reconnue travailleur handicapé pour une période s’étendant du 14 mars 2024 au 13 mars 2027, complexifiant sa recherche d’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière du débiteur est irrémédiablement compromise.
Au surplus, l’analyse des relevés bancaires de la débitrice met en évidence des dépenses incompatibles avec une situation de surendettement. Sont notamment relevées : de nombreuses dépenses, parfois sur une même journée dans des fast-foods ainsi que des dépenses très régulières chez Uber Eats. Il convient de relever également des virements fréquents auprès de Monsieur [X].
Ces dépenses injustifiées et somptuaires pourraient caractériser la mauvaise foi de la débitrice, qui ne sera toutefois pas retenue compte tenu de ce qui précède. Néanmoins, la débitrice prendra soin à l’avenir d’affecter ses dépenses mensuelles prioritairement au paiement de ses créanciers.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [V] recevable mais n’y fait pas droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [G] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Immeuble ·
- Amende civile ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Retenue de garantie ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Restitution
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Chambre d'agriculture ·
- Liste électorale ·
- Pêche maritime ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Election ·
- Collectivité locale ·
- Conditions générales
- Consignation ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Vice caché ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Frais de voyage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Courriel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Renvoi ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.