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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/56782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56782 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBABV
N° : 1
Assignation du :
09 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
[Localité 9] HABITAT-OPH, Etablissement public à caractère industriel et commercial
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
L’Association 770 SEVEN SEVENTY
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
ou encore au :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PBO196
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été autorisé le 9 octobre 2025 à faire délivrer un acte introductif d’instance à l’audience du 10 octobre 2025 à 15 heures en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a, par acte de commisaire de justice du 9 octobre courant, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l’association 770 SEVENTY SEVEN, qui loue un local au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] afin que cette association procède à la dépose d’une construction temporaire qui constituerait un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, l’EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH, qui soutient oralement les termes de son assignation, sollicite notamment du juge des référés de :
— condamner l’association 770 SEVEN SEVENTY à déposer ou démolir l’installation en armature métallique litigieuse sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— dire que l’astreinte court pendant un délai de 10 jours et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il serait à nouveau fait droit,
— réserver la compétence matérielle du juge des référés pour liquider l’astreinte,
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, l’association 770 SEVENTY SEVEN, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses et demande à ce que la partie demanderesse soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives, et ce, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
SUR CE,
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Visant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, l’EPIC [Localité 9]- HABITAT OPH soutient que l’association a installé une construction temporaire en armature métallique et qu’elle a été positionnée à l’extérieur de l’immeuble au niveau du local situé au rez-de-chaussée loué par l’association 770 SEVEN SEVENTY. S’il estime que cette construction gêne l’accès des services de secours, elle énonce, lors des débats, que de toute évidence, quand bien même cette installation ne se trouverait pas au niveau de cette voie de secours, elle a été installée sans autorisation, alors même que le bail consenti interdit toute appropriation des parties communes, et cela constitue un trouble manifestement illicite.
De son côté, l’association 770 SEVEN SEVENTY indique qu’elle n’est pas à l’origine de la construction litigieuse et qu’au surplus cette dernière ne se trouve pas sur la voie d’accès des pompiers. En conséquence, cette construction ne saurait constituer un trouble manifestement illicite. A ce titre, elle énonce également qu’une cabane a toujours été construite à cette période de l’année dans le cadre d’une fête religieuse et qu’ainsi cette tolérance pendant plusieurs dizaines d’années ne permet pas de caractériser un trouble au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des photographies produites, en ce y compris du procès-verbal de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 par Maître [M] [F] qu’en réalité la construction temporaire litigieuse est adossée au local pris à bail par l’association 770 SEVEN SEVENTY, en sorte qu’elle dissimule les murs en façade dudit local lesquels donnent sur la cour de l’immeuble et sur la voie d’accès située au [Adresse 3] à [Localité 9]. Au vu des constatations du commissaire de justice et des photographies prises, cette construction temporaire permet aux résidents de l’immeuble d’entrer dans la résidence, même si elle réduit leur zone de circulation.
Cela étant posé, il n’apparaît pas, au vu des pièces produites, qu’elle obstrue l’accès à la voie d’accès devant être laissée libre pour toute éventuelle intervention des pompiers, comme a pu le prétendre initialement et, à tort, l’EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH lorsqu’il a sollicité l’autorisation d’assigner l’association défenderesse en application des dispositions de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile.
En effet, le positionnement de cette construction est différent de celui de l’installation réalisée l’an dernier, à la même époque, et qui a conduit cette association à être condamnée le 18 octobre 2024, par ordonnance de référé, à déposer la construction d’alors qui était manifestement positionnée, – sur ce qui est désormais clairement identifié -, comme étant la voie d’accès des pompiers.
Quoi qu’il en soit, cette nouvelle construction temporaire a été installée sur des parties communes de l’ensemble immobilier, et ce, sans autorisation préalable. Il sera souligné, par ailleurs, qu’il a été inséré une clause dans le bail qui lie les parties aux termes de laquelle l’association s’engage à ne rien “laisser séjourner” au niveau des parties communes (contrat de bail, page 10).
Au vu de ces éléments, il importe peu, comme le relève l’association aux termes des nombreuses attestations de résidents qu’elle verse aux débats, qu’une telle construction ait été édifiée depuis de très nombreuses années pour la célébration d’une fête religieuse, qui dure, chaque année, 7 jours, et ce, même si, au regard des photographies produites, cette construction temporaire est d’un visuel parfaitement neutre et ne revêt aucun insigne particulier.
Toutefois, que cela soit la voie au niveau de l’accès des pompiers ou de l’une des entrées de l’immeuble, cette construction a été installée au niveau des parties communes de l’immeuble sans autorisation ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit qu’il convient d’ordonner la dépose de ladite construction temporaire dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
Cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision.
Dès lors que cette construction est adossée au local pris à bail par l’association 770 SEVEN SEVENTY, qui est une association de type cultuel, laquelle procède aux célébrations pour lesquelles une telle construction est édifiée, et qu’elle a été condamnée, l’an dernier pour les mêmes motifs, elle ne peut venir utilement arguer qu’elle n’est pas à l’origine de ladite construction temporaire.
Par suite, elle sera condamnée à sa dépose.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association 770 SEVEN SEVENTY sera condamnée aux dépens tels que définis aux termes des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Toute demande plus ample sera rejetée.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que toutes les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’association 770 SEVEN SEVENTY à déposer la construction temporaire adossée au local commercial et qui empiète sur la zone de circulation des résidents au niveau de l’entrée de la résidence située au [Adresse 1] à [Localité 9] dans un délai de 36 heures à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 jours,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Rejetons le surplus des demandes de l’EPIC [Localité 9] HABITAT-OPH,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens,
Condamnons l’association 770 SEVEN SEVENTY aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 9] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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