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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 oct. 2024, n° 24/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VALLOIRE HABITAT c/ CAF DU LOIRET, S.A. CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 OCTOBRE 2024
Minute N°24/
N° RG 24/02173 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW65
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis : Service impayés – 24 rue du pot de fer – BP 1717 – (dette 514917 Hlima EL YAMNI) – 45042 ORLEANS CEDEX 1, Représentée par Mme [H] [D], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [P], née le 30 Août 1969 à BOUJNIBA (MAROC), demeurant : 27 avenue Jean Zay – 45000 ORLEANS, Comparante en personne, Assistée de Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE, Avocat au Barreau d’Orléans.
(Dossier 123056459 A. [U])
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 645234-2024-2718 accordée le 10/06/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire d’Orléans.
S.A. CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis : Immeuble LOIRE – 6 place Oscar Niemeyer (réf dette 07659059109F [Y] [P]) – 94811 VILLEJUIF CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : Place Saint Charles – (réf dette IN6/1, IN5/7, IN5/6 IM3/5 Hlima [L] YAMNI) – 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2023, Madame [Y] [P], née le 30 août 1969 à BOUJNIBA (MAROC), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 18 avril 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a contesté les mesures imposées.
Le créancier fait valoir que Madame [Y] [P] a déposé une demande de relogement, réactualisée le 27 février 2024, par laquelle elle recherche un logement pour deux personnes, en raison de la présence dans le logement de son fils majeur. Il fait remarquer que les ressources du fils ne sont pas prises en compte dans le dossier de surendettement, alors qu’il est en âge de travailler et de participer aux charges du foyer. Il demande donc la communication de ces ressources et leur prise en compte. Il ajoute que, depuis la démission de Madame [P] de l’ESAT, ses ressources sont constituées de l’allocation d’aide aux adultes handicapés (AAH), mais que ses missions d’intérim ou contrats à durée déterminée ne sont pas pris en compte. Il en conclut que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Suite à la contestation, le dossier de Madame [Y] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 mai 2024 et reçu le 21 mai 2024.
Madame [Y] [P] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024 pour l’audience du 21 juin 2024.
A cette première audience, en présence du représentant de la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, l’avocat de Madame [Y] [P] a sollicité le renvoi de l’affaire, au motif que la débitrice venait d’obtenir l’aide juridictionnelle.
Il a été fait droit à la demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [H] [D], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que la dette locative était de 9083,13 euros au moment de la décision et qu’elle était désormais de 9030,19 euros, en baisse à la suite d’une régularisation des charges. Cependant, évoquant le non règlement par ailleurs des loyers, le bailleur a demandé qu’il y ait un débat sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [P] et a souligné que celle-ci avait refusé plusieurs rendez-vous d’aide, notamment avec l’AIDAPHI. Il a également fait état d’une mise en demeure de régulariser le paiement des loyers envoyée le 3 juillet 2024.
Au vu des indications fournies par le bailleur, la question de la bonne foi de Madame [P] a été mise d’office dans les débats par le juge.
L’avocat de Madame [Y] [P], en réponse, a déposé ses conclusions par lesquelles elle demande de :
déclarer Madame [Y] [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement tel que décidé par la commission de surendettement les 25 janvier et 18 avril 2024 ;
prononcer en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [P], entraînant l’effacement de toutes ses dettes non professionnelles ;
débouter la société VALLOIRE HABITAT de toutes ses demandes, fins et contestations non fondées ;
condamner la société VALLOIRE HABITAT à payer la somme de 1150 euros par application des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraction faite au profit de Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’Orléans ;
dire que le jugement à intervenir sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Loiret.
Il a indiqué qu’il était établi que son fils ne résidait plus dans le logement et ne figurait pas dans le foyer fiscal et a évoqué une erreur quant à cette indication de deux personnes dans la demande de logement. Il a fait état des démarches de Madame [P] pour trouver un emploi stable et un nouveau logement et a précisé qu’elle n’obtenait que des missions de travail très courtes et ne travaillait pas actuellement. Il a précisé qu’elle rencontrait des problèmes de santé, étant bénéficiaire de l’allocation attribuée aux adultes handicapés. Il a souligné les efforts fournis pour régler le loyer, les paiements étant très proches du montant du loyer. Il a ajouté que le loyer avait augmenté très rapidement et que le logement n’était pas aux normes.
L’avocat de Madame [Y] [P] a été autorisé à produire en délibéré, avec copie à la partie adverse présente à l’audience, au plus tard le 16 septembre 2024, la décision relative au handicap de Madame [P], ce qu’il a fait le 10 septembre 2024.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit :
la SA CREDIT LYONNAIS – LCL a fait état de sa créance de 654,50 euros ;
la caisse d’allocations familiales du Loiret a mentionné par courriel une créance de 104,77 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a été réalisée le 23 avril 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 7 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En outre, il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. De même, selon l’article 442 du même Code, le président ou les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer en matière de surendettement, où les articles L 733-12 et L 741-5 du Code de la consommation permettent au juge saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées d’obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Il peut également, selon ce texte, vérifier que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L711-1 du même Code.
La question de la bonne foi de Madame [Y] [P] a été soulevée par le créancier.
Elle a été mise d’office dans les débats par le juge et Madame [P] a pu y répondre de manière contradictoire.
La lecture du relevé de compte fourni par le bailleur permet de constater que, depuis la recevabilité de son dossier de surendettement le 25 janvier 2024, Madame [Y] [P] a versé la quasi-intégralité de sa quote-part du loyer, voire a versé la totalité de cette quote-part, hormis pour le loyer de mai 2024. Elle a en revanche versé une somme supérieure à sa quote-part le 9 juillet 2024, quand bien même ce supplément n’a pas permis de rattraper intégralement l’absence de versement du début du mois de juin 2024.
Au moment de l’audience, et alors que la quote-part n’a pas encore été réglée au titre de l’échéance d’août 2024, la dette locative a diminué, du fait d’une régularisation de charges de 145,09 euros, par rapport à la dette fixée fin janvier 2024.
Il n’y aura donc pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [Y] [P], en l’état de ces éléments insuffisants pour établir sa mauvaise foi.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Madame [Y] [P] est divorcée et n’a pas d’enfant à charge. Il ne ressort pas des éléments fiscaux communiqués et du bail produit le concernant que le fils majeur de Madame [P] serait au domicile.
Madame [P] est actuellement sans emploi, mais travaille ponctuellement dans le cadre de contrats à durée déterminée. Elle est bénéficiaire de l’allocation d’aide aux adultes handicapés et d’une majoration à ce titre. Elle perçoit également une aide au logement.
Madame [Y] [P] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [Y] [P]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui sera donc pris en compte ci-dessous.
RESSOURCES :
AAH : 1016,05 euros ;
majoration pour la vie autonome : 104,77 euros ;
APL : 243,76 euros ;
=> TOTAL : 1259,81 euros (retenue en mai 2024) ou 1364,58 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 641,22 euros (RLS inclus) ;
=> TOTAL : 1507,22 euros.
Dans ces conditions, Madame [Y] [P] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge à son domicile, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 172,67 euros ou de 198,92 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu que Madame [Y] [P] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pur son endettement. Elle peut donc bénéficier d’un moratoire.
Percevant l’allocation adulte handicapée, elle indique dans son dossier de surendettement qu’elle est sans activité depuis le mois de janvier 2022.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué l’allocation d’aide aux adultes handicapés à partir du 1er février 2021, sans limitation de durée, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80 %, au motif de l’existence de difficultés ayant des conséquences majeures dans sa vie quotidienne et sur son autonomie individuelle.
La nature de ces difficultés n’est pas précisée, toutefois il est indiqué que l’ouverture de droit est compatible avec une activité professionnelle.
Madame [P] produit par ailleurs deux documents, permettant de constater qu’elle a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée, comme agent de service, du 7 au 14 avril 2023 et du 21 février 2024 au 29 mars 2024.
Enfin, il est établi en procédure qu’elle demande un logement plus conforme à ses ressources et à son handicap.
Ces deux éléments concrets, de deux emplois très ponctuels sur les deux dernières années et d’une demande de changement de logement, ne sauraient suffire pour retenir que la situation de Madame [P] pourrait être évolutive et qu’elle pourrait revenir à meilleure fortune, alors même qu’elle ne dispose pas d’une capacité de remboursement actuellement et que son handicap a été reconnu pour une période non limitée.
Il doit donc être retenu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société VALLOIRE HABITAT à la somme de 8632,73 euros comme justifié à l’audience, le loyer d’août 2024, non encore réglé au moment de l’audience, faisant partie des charges courantes, devant être réglé et n’ayant pas vocation à entrer dans la dette locative prise en compte dans le dossier de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Il y aura lieu par ailleurs de rejeter la demande de condamnation de la société VALLOIRE HABITAT au titre des frais irrépétibles, pour des raisons d’équité, ainsi que la demande de distraction afférente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT à l’encontre des mesures imposées prises le 18 avril 2024 au profit de Madame [Y] [P], née le 30 août 1969 à BOUJNIBA (MAROC), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [Y] [P] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [Y] [P] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
FIXE toutefois le montant de la créance de la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT effacée dans le cadre de la présente décision, après actualisation, à la somme de 8632,73 euros (et non 8225,47 euros) ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la Banque de France afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Y] [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes, dont la demande, présentée par Madame [Y] [P], de condamnation de la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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