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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 août 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Août 2025
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXOE
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [G] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L], [E] [O]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
domicilié : chez Monsieur et Madame [L] [O] – [Adresse 11]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et
Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Michèle BAGLIONE-SIMON, Me Axel DE VILLARTAY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 avril 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [H] [I] et Monsieur [V] [O];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [H] [G] [I], le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (75),
— Monsieur [V] [L] [E] [O], le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (35) ;
DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande de voir condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 10.000 € à titre d’avance sur les biens indivis ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2023 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [K] [O], née le [Date naissance 2] 2012 et [J] [O], né le [Date naissance 4] 2016, est exercée en commun par Madame [H] [I] et Monsieur [V] [O] ;
ETABLIT la résidence des enfants [K] [O] et [J] [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, du vendredi des semaines impaires jusqu’au vendredi suivant chez le père, et du vendredi des semaines paires jusqu’au vendredi suivant chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël :
* les années paires: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
* les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
— durant les vacances d’été :
* les années paires: première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père
* les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires et de scolarité, seront partagés par moitié entre les parents ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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