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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 janv. 2025, n° 24/10972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10972 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QP6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 7 janvier 2025
Copie certifiée conforme délivrée le
à
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et enpremier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 27 octobre 2023 le conseil des prud’hommes de Marseille a
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [I] en un licenciement abusif imputable à l’employeur
— condamné M. [X] [S] [L] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes :
* 18,26 euros (indiqué par erreur 1.826 euros) au titre du rappel de salaire du 01/02 au 14/03/2023
* 1.428,23 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 107,93 euros au titre des au titre des congés payés du 09/01 au 08/04/2023
* 514,16 euros au titre de l’indemnité de précarité
* 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/04/1991
— débouté Mme [C] [I] du surplus de ses demandes
— débouté M. [X] [S] [L] de ses demandes
— condamné M. [X] [S] [L] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [X] [S] [L] le 14 décembre 2023. Appel a été interjeté.
Suivant requête reçue au greffe le 12 mars 2024 Mme [C] [I] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L].
M. [X] [S] [L] a été cité à comparaître à l’audience de conciliation par acte du 27 juin 2024.
A l’audience de tentative de conciliation du 10 septembre 2024 M. [X] [S] [L] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions réitérées oralement, M. [X] [S] [L] a demandé de
— débouter Mme [C] [I] de ses demandes
— dire et juger que la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail
— rappeler que les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail prévoient une application stricte de l’exécution provisoire des décisions rendues par le conseil des prud’hommes
— dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail
— dire et juger que le détail du principal de la créance susceptible d’être saisie dans le cadre d’une exécution provisoire s’élève à la somme de 640,35 euros
— condamner Mme [C] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement Mme [C] [I] a demandé de
— débouter M. [X] [S] [L] de ses demandes
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] pour la somme de 2.749,77 euros
— condamner M. [X] [S] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— condamner M. [X] [S] [L] aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
L’article R3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
L’article R1454-28 énonce quant à lui “A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment:
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement”.
L’article R1454-14-2° vise
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14;
d) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, Mme [C] [I] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] pour recouvrer la somme de 3.893,28 euros se décomposant comme suit :
— rappel salaire du 01/02 au 14/03/23 : 18,26 euros
— dommages et intérêts : 1.428,23 euros
— au titre des congés payés du 09/01 au 108/04/23 : 107,93 euros
— indemnité de précarité : 514,16 euros
— art 700 : 1.000 euros
— intérêts : 237,91 euros
outre les frais.
C’est de façon pertinente que
— M. [X] [S] [L] relève que la somme de 1.000 euros allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail
— Mme [C] [I] souligne que la somme de 1.428,23 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive a, en l’espèce (puisqu’il s’agit d’une rupture d’un CDD de 3 mois pour non versement du salaire au mois de février 2023), une nature salariale et entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail.
Il s’ensuit que les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit en principal s’élèvent à la somme de 2.068,58 euros se décomposant comme suit :
— rappel salaire du 01/02 au 14/03/23 : 18,26 euros
— dommages et intérêts : 1.428,23 euros
— au titre des congés payés du 09/01 au 108/04/23 : 107,93 euros
— indemnité de précarité : 514,16 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de l’envoi des convocations pour l’audience du bureau de jugement.
Ces intérêts seront majorés de 5 points à compter du 14 février 2024 en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
La somme due au titre des intérêts arrêtés au 28/11/2024 s’élève à la somme de 332,31 euros.
Enfin, les frais d’exécution étant à la charge du débiteur au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ils seront supportés par M. [X] [S] [L], lequel n’a procédé à aucun paiement volontaire de sa dette rendant l’engagement de ces frais nécessaires. Ils s’élèvent à la somme de 348,88 euros.
La dette de M. [X] [S] [L] s’élève donc à la somme de 2.749,77 euros. Mme [C] [I] ne s’est pas opposée à l’audience à la demande de délais formée, laquelle ne saurait excéder 12 mois.
Il sera donc fait droit à la demande de délais formée par M. [X] [S] [L]. En revanche, en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et dans cette hypothèse la saisie de ses rémunérations sera autorisée.
La mesure étant favorable à M. [X] [S] [L] il supportera la charge des dépens.
M. [X] [S] [L], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Mme [C] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge de l’exécution,
Fait droit à la demande de M. [X] [S] [L] de délais de paiement ;
Dit que M. [X] [S] [L] pourra se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 250 € échelonnés le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et, en ce cas :
Autorise la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] au profit de Mme [C] [I] pour la somme de 2.749,77 euros;
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
Condamne M. [X] [S] [L] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [X] [S] [L] à payer à Mme [C] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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