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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 déc. 2025, n° 25/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
N° RG 25/02878 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SNM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] [Adresse 8]
représentée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MATMUT & CO,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anna MAURIZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 juin 2023 à [Localité 9] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque RENAULT de modèle CLIO 3 immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Monsieur [S] [D] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Les services de police intervenus sur les lieux de l’accident ont établi un procès verbal simplifié.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 26 juin 2025, Madame [J] [E] a assigné la SA MATMUT & CO, la SA L’EQUITE et Madame [N] [D] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de condamnation au paiement de provisions.
Initialement fixé à la date du 22 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 octobre 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 20 octobre 2025, Madame [J] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au juge de :
A titre principal,
— condamner in solidum la SA L’EQUITE et la SA MATMUT & CO à lui payer la somme provisionnelle de 1875 euros ;
— condamner la SA L’EQUITE et la SA MATMUT & CO à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1875 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 2000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA MATMUT & CO et la MATMUT, intervenante volontairement, par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de débouter Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes et de laisser les dépens à la charge de tous succombants.
Madame [N] [D], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MATMUT.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté. Il ressort en effet du procès verbal rédigé par les services de police intervenus sur les lieux que le véhicule de Madame [J] [E] a été percutée par le véhicule de Monsieur [S] [D], assuré auprès de la compagnie MATMUT.
En ce qui concerne le montant de ce droit à indemnisation, Madame [J] [E] fait valoir que son véhicule, selon le rapport d’expertise rendu le 15 septembre 2023, présentait avant sinistre une valeur de 2500 euros et de 625 euros après sinistre.
Ce même rapport précise que Madame [J] [E] a accepté de céder son véhicule à la SA L’EQUITE pour un montant de 625 euros.
Madame [J] [E] verse aux débats une pièce 10 qui est une copie d’écran. Or, dans ses écritures, elle fait état d’un courrier qui lui aurait été écrit par la MATMUT en date du 26 mai 2025 mais qui n’est pas versé aux débats.
La MATMUT ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait de faire la preuve de ce qu’elle aurait versé cette somme de 1875 euros à la compagnie d’assurance de Madame [J] [E], la SA L’EQUITE.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SA L’EQUITE et la MATMUT à payer à Madame [J] [E] la somme provisionnelle de 1875€ à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit et qu’un tel abus exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, rien ne permet de caractériser l’abus de la résistance qu’aurait pu exercer la SA L’EQUITE.
Madame [J] [E] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA L’EQUITE et la MATMUT, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA L’EQUITE et la MATMUT, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la MATMUT ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA L’EQUITE et la MATMUT à verser à Madame [J] [E] une provision de 1875€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DEBOUTONS Madame [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum la SA L’EQUITE et la MATMUT à verser à Madame [J] [E] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA L’EQUITE et la MATMUT aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15/12/2025
À
— Me Ariane CAMPANA
— Maître Philippe DE GOLBERY
— Me Anna MAURIZI
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