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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IL5B
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT pour les débats
Judith MABIRE pourle délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 07 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [P] est propriétaire d’un appartement et d’une cave dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 3] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CYTIA PLANTAGENET, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CYTIA PLANTAGENET procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Madame [D] [P] ne s’est pas acquittée des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à madame [D] [P], le 23 octobre 2023, par le syndic, qui l’a mis en demeure de régler la somme principale de 52 598.37 € au titre des charges impayées.
Par acte du 14 janvier 2025, le syndic de la résidence LES SABLES D’OR a fait assigner madame [D] [P] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
-3 830.85 € au titre des charges échues,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 7 février 2025, le syndic de la résidence LES SABLES D’OR maintient ses demandes.
Madame [D] [P] comparaît et fait savoir qu’elle souhaite s’acquitter de sa dette. Elle précise que son mari est à la retraite et perçoit 1200 € alors que son fils a retrouvé un emploi et devrait avoir 1 600 € de salaire. Proposant initialement 100 € par mois, compte tenu des délais possibles, elle s’engage à verser 160 € par mois.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il convient de constater la déchéance du terme.
Il résulte des décomptes fournis que madame [D] [P] est bien redevable de la somme de 3 830.85 € au titre des charges échues au 7 janvier 2025.
Il convient de faire droit à la demande en paiement.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil précise que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Madame [P] qui ne conteste pas la somme due, propose de s’en acquitter par mensualités de 160 € par mois.
Le demandeur précise par ailleurs que s’il est fait droit à la demande de délais de paiement, une clause de déchéance doit être prévue.
Au vu des informations communiquées par madame [P], il sera fait droit à sa demande avec cependant la précision qu’à défaut de règlement d’une échéance, le syndic retrouvera tout pouvoir de réclamer la totalité de la somme due, sans nouvelle mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Madame [D] [P] succombe et sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, elle est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SARL CYTIA PLANTAGENET, la somme de 3 830.85 € (TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre des charges échues au 7 janvier 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer ;
ACCORDE à madame [P] des délais de paiement sur vingt quatre mois ;
AUTORISE madame [P] à s’acquitter de sa dette en vingt trois versements de 160 € (CENT SOIXANTE EUROS) et le vingt-quatrième correspondant au solde de la somme due, le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un versement à la date prévue, le syndic CYTIA PLANTAGENET, agissant au nom du syndicat de la copropriété LES SABLES D’OR, pourra exiger l’intégralité de la somme restant due, sans nouvelle mise en demeure ;
CONDAMNE madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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