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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57KZ
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Frantz FAIVRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me FAIVRE Frantz
Copie à : Mme [X] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, la SA BANQUE FRANSAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [D] [X] un regroupement de crédits d’un montant de 10.000 euros remboursable en 63 mensualités au taux débiteur de 5, 50 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 décembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner Madame [X] à lui payer la somme principale de 10.348, 63 euros arrêtée au 25 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9.655, 09 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 avril 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu et condamner Madame [X] à lui payer la somme de 9.655, 09 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [X] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] aux entiers dépens ;
En défense, bien que régulièrement convoquée par acte ayant fait l’objet de recherches infructueuses, Madame [D] [X] ne comparaît pas.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 03 novembre 2025, ce en quoi l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 17 mars 2023 et du décompte produit aux débats, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE LOIRE sollicite les sommes suivantes :
— Principal : 9.655, 09 euros
— Intérêts 811, 30 euros
— Indemnité légale 8% : 693, 54 euros
Soit un total de 11.159, 93 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à [D] [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 693, 54 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 9.655,09 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [X] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en son action ;
CONDAMNE Madame [X] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9.655, 09 euros au titre du prêt personnel consenti le 17 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [X] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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