Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a4, 28 octobre 2025, n° 24/06508
TJ Marseille 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Madame [B] ne contestait pas devoir la somme due au titre des charges de copropriété, rendant ainsi la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Frais de recouvrement

    La cour a jugé que Madame [B] devait payer les frais nécessaires au recouvrement, mais a retranché certains frais jugés inutiles.

  • Rejeté
    Preuve de la faute et du préjudice

    La cour a estimé que le Syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés.

  • Accepté
    Difficultés financières

    La cour a reconnu les difficultés financières de Madame [B] et a décidé de lui accorder un échéancier de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 28 oct. 2025, n° 24/06508
Numéro(s) : 24/06508
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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