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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 mai 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00211
Dossier : N° RG 25/00671 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQVY
ORDONNANCE
Rendue le 28 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [Z] [O]
née le 12 Octobre 1886 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparante, représentée par Maître Margot GAZEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [S] [O]
né le 29 Octobre 1951 à, domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 28 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM , en date du 26 mai 2025, saisissant le Juge du tribunal judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Z] [O], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [Z] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 20 mai 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [Z] [O] n’était pas présente à l’audience. Pour justifier de l’abence de la patiente, l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe avait communiquéla demande d’autorisation de sortie émanant d’un psychiatre de l’établissement et la décision de Madame la Directrice de l’Epsm de la Sarthe d’autorisation de sortie.
En application des dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, l’audition du patient est obligatoire sauf si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à son audition, ou s’il existe des circonstances insurmontables.
La question relative au respect de ces dispositions a été mise dans les débats. Par courrier électronique, l’EPSM de la Sarthe a fait savoir n’avoir pas d’observations à formuler.
L’avocate de la patiente a sollicité la mainlevée de la mesure au motif qu’il n’existait aucune circonstance insurmontable justifiant de ne pas entendre Mme [O].
Il ressort des documents communiqués que la patiente a ainsi été autorisée à sortir de l’établissement du 26 mai à 17h jusqu’au 28 mai à14h, ce dernier jour étant celui prévu pour le contrôle de la mesure d’hospitalisation, l’audience se tenant le matin. Si cette sortie avait été rendue nécessaire pour permettre par exemple à la patiente de recevoir des soins à l’extérieur, aurait ainsi été caractérisée l’existence d’une circonstance insurmontable. Cependant, en l’espèce, elle a été autorisée à sortir pour passer du temps en famille et conforter son évolution dans des conditions de vie à domicile. Cela aurait pu se faire sur un temps distinct de celui de l’audience. Il ne peut donc être retenu qu’il s’agisse d’une circonstance insurmontable faisant obstacle à son audition. Elle n’a donc pas pu être entendue quant à son souhait éventuel de mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Au surplus, dès lors que le psychiatre indique dans sa demande d’autorisation de sortie que l’évolution permet de constater une très probable résolution de la crise suicidaire, et que la sortie définitive de la patiente est envisagée en cas de constat de l’absence de difficulté après un retour à domicile provisoire, il n’est plus médicalement caractérisé que Mme [Z] [O] souffre de troubles qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée, avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [Z] [O]
née le 12 Octobre 1886 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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