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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00636 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GEEJ
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [C]
né le 15 Septembre 1970 à LILLEBONNE (76170), demeurant 54 rue Hélène Boucher – Notre Dame de Gravenchon – 76330 PORT JEROME SUR SEINE
représenté par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE
Madame [O] [C]
née le 02 Mai 1972 à LE HAVRE, demeurant 54 rue Hélène Boucher – Notre Dame de Gravenchon – 76330 PORT JEROME SUR SEINE
représentée par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
Maître [R] [E], 99 rue Pierre Semard 93000 BOBIGNY, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. E.C LOG, dont le siège social est sis 26 Avenue de la République – 93170 BAGNOLET
non représenté
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS prise en la personne de son représentant légal
Ayant pour avocat postulant la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL GFG AVOCATS, Maître Fabien GIRAULT, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 06 Mars 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 1er juin 2015, M. et Mme [J] [C] ont confié à la Société E.C. LOG., exerçant sous le nom commercial « AIR ECO LOGIS » SAS, la réalisation de travaux portant sur l’isolation des combles perdus par soufflage de laine de roche, la pose d’un chauffe-eau thermodynamique et la pose de panneaux photovoltaïques d’aménagements dans la maison à usage d’habitation dont ils sont propriétaires au 54, rue Hélène-Boucher à PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE (76), pour la somme de 29 000,00 € TTC.
Le même jour, les époux [C] ont conclu un emprunt affecté auprès de la Société SYGMA BANQUE pour un montant de 40 788,00 €.
Les travaux ont été réalisés les 29 et 30 juillet 2015.
Le 23 août 2015, M. [C] faisait état de différents désordres sur l’installation des panneaux photovoltaïques consistant notamment dans la mauvaise qualité d’exécution et de finition des travaux et l’insuffisance de rendement de l’installation.
Les interventions de la SAS E.C. LOG., en février et mai 2016, ne se sont pas révélées satisfaisantes, les époux [C] estimant que les rendements de l’installation n’étaient toujours pas conformes à ceux qui leur avaient été promis.
La Société E.C. LOG. n’ayant pas donné suite à leurs nouvelles demandes amiables d’intervention, M. et Mme [C] ont sollicité et obtenu, en référé, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [K] [L] par ordonnance du 9 novembre 2017.
L’expert judiciaire commis a déposé le rapport de ses opérations le 22 mars 2021.
C’est ainsi que, sur la base du rapport d’expertise de M. [L] et par acte extrajudiciaire en date du 9 janvier 2023, M. et Mme [J] [C] faisaient assigner la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE), assureur de la SAS E.C. LOG , devant le Tribunal judiciaire du HAVRE, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, afin d’obtenir la condamnation solidaire de la Société E.C. LOG. et de la Société MIC INSURANCE à leur payer la somme de 2 607,50 € HT au titre de la reprise de l’isolation des combles, celle de 10 917,00 € HT au titre de la reprise du système aéro-voltaïque, la somme de 7 031,00 € au titre de l’économie non faite, arrêtée au 31 décembre 2022 et celle de 6 415,41 € au titre du manque à gagner sur la revente de l’électricité arrêtée au 31 décembre 2022.
Les époux [C] demandent aussi la condamnation solidaire de la SAS E.C. LOG. et de la Société MIC INSURANCE COMPANY à leur payer une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernière écritures en défense signifiées par voie électronique, le 3 septembre 2024, la Société MIC INSURANCE COMPANY conclut au rejet des prétentions des époux [C]
Elle rappelle que la police d’assurance souscrite par la société E.C. LOG. comporte deux volets : une garantie « responsabilité civile décennale » et une garantie « responsabilité professionnelle »
La MIC INSURANCE COMPANY soutient que la garantie décennale n’est pas mobilisable en raison, tout d’abord, de l’absence de réception des ouvrages, tant expresse que tacite en expliquant qu’en l’espèce, les époux [C] n’ont jamais manifesté leur intention de réceptionner les travaux litigieux, qu’ils ont immédiatement contestés. La Compagnie d’assurances ajoute que les travaux réalisés par la SAS E.C. LOG. ne peuvent recevoir la qualification « d’ouvrage » au sens de l’article 1792 du code civil et qu’il n’existe, en l’espèce, aucun dommage de nature décennale.
La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY estime aussi que la garantie « responsabilité professionnelle » n’est pas non plus susceptible d’être retenue dès lors qu’elle n’a vocation à être mobilisée que pour la garantie de dommages qui viendraient à être causés aux tiers par l’assurée de sorte que seule sa responsabilité délictuelle est couverte et non pas sa responsabilité contractuelle, ainsi qu’en raison des nombreuses exclusions de garantie prévues par le contrat qu’elle s’estime fondée à opposer aux maîtres de l’ouvrage.
À titre subsidiaire et s’il était retenu que sa garantie décennale était mobilisable, La MIC INSURANCE COMPANY demande la limitation des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Elle conteste notamment les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [C] en faisant valoir qu’elles ne sont pas justifiées.
La Compagnie d’assurances demande également qu’il soit fait application de la franchise de 1 500,00 € prévue au contrat d’assurance et sollicite l’allocation d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
M. et Mme [C] répliquent dans leurs écritures notifiées dans leur dernier état le 7 mars 2024. Exposant que la SAS E.C. LOG. aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ils demandent que la procédure introduite à l’encontre de Maître [E] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société E.C. LOG, soit déclarée commune.
Sur le fond, les époux [C] maintiennent leurs demandes de condamnation à l’encontre de la seule Compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement, sur celui de l’article 1231-1 du même code.
Ils sollicitent donc que le Tribunal fixe la réception tacite des ouvrages au 31 juillet 2015 en expliquant qu’ils ont bien réceptionné l’ouvrage à cette date puisque la totalité des travaux avait déjà été réglé. Les époux [C] considèrent également que l’installation photovoltaïque litigieuse constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que les désordres qui l’affectent la rendent impropre à sa destination.
M. et Mme [C] insistent sur la réalité de leurs préjudices tels que mis en exergue par l’expert judiciaire et à titre subsidiaire, soutiennent que la garantie « responsabilité civile professionnelle » prévue par le contrat d’assurance de la MIC INSURANCE COMPANY peut être mise en œuvre.
* * *
L’ordonnance de clôture est rendue le 14 novembre 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 6 avril 2025.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au Greffe, a été fixé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Il s’agit d’un principe élémentaire du droit de la défense et l’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
Par conséquent, dès lors qu’il peut être relevé en l’espèce qu’aucun procès-verbal de signification de l’exemplaire de l’assignation introductive d’instance destinée à la SAS E.C. LOG., exerçant sous le nom commercial « AIR ECO LOGIS « , ni à Maître [E] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société E.C. LOG., n’ont été versés aux débats, le Tribunal doit en déduire que ces parties n’ont pas été attraites dans la cause et il en résulte que toutes les demandes formées à leur encontre par les époux [C] seront déclarées comme étant sans objet.
Sur les demandes des époux [C] :
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil précise que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il est ainsi d’usage, sur le fondement de ce texte que la réception est, en principe, expresse et prend généralement la forme d’un procès-verbal établi contradictoirement et signé par l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
En l’espèce, il s’avère cependant qu’aucune réception formelle des ouvrages dont l’exécution a été confiée à la Société E.C. LOG. n’est intervenue contradictoirement avec les maîtres de l’ouvrage, fût-ce avec réserves, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ceci étant, il est aujourd’hui acquis que même en l’absence expresse d’un acte contradictoire par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, ce qui constitue la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil précité, la réception de l’ouvrage peut également être tacite dès lors qu’il est possible de déduire de l’attitude du maître de l’ouvrage la manifestation non équivoque de sa volonté d’accepter l’ouvrage. Le paiement des travaux constitue l’un des critères faisant présumer l’existence d’une réception tacite, étant aussi précisé que la réception d’un ouvrage inachevé est possible en dépit de l’abandon du chantier par l’entrepreneur dès lors que la constatation de la réception tacite d’un immeuble d’habitation par le maître de l’ouvrage n’est pas soumise à la constatation préalable que cet immeuble soit habitable ou en état d’être reçu (en ce sens : Cass. Civ. 3ème, 25 janv. 2011 RD imm. 2011 p.221).
Dans cette hypothèse, la réception suppose donc que soit démontrée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci, ce que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, pas plus qu’à lui seul, le versement de l’intégralité des sommes dues à l’entrepreneur.
La prise de possession des lieux et le paiement intégral du prix constituent ensemble une présomption simple de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, dont la preuve contraire peut être rapportée.
Or, en l’espèce, les pièces produites aux débats et soumises à l’appréciation du Tribunal ne permettent pas de retenir que M. et Mme [J] [C] auraient manifesté, de façon non équivoque, leur volonté d’accepter les ouvrages réalisés par la SAS E.C. LOG.
En effet, les époux [C] exposent eux-mêmes, aussi bien dans leur assignation initiale que dans leurs conclusions responsives, que les travaux auraient été réalisés par la Société E.C. LOG., les 29 et 30 juillet 2015, ce que confirme la facture acquittée du 7 août 2015, alors qu’apparemment, ils étaient en congés.
M. et Mme [C] démontrent également que dès leur retour de vacances, ils ont adressé un courriel, daté du 23 août 2015, à la SAS E.C. LOG. aux termes duquel ils l’informaient de l’existence de nombreux désordres, anomalies et dysfonctionnements, notamment sur l’installation de l’équipement de chauffage en évoquant la présence de gaines écrasées, non connectées ou non-isolées, pointant ainsi de façon quasi-immédiate les manquements de l’entrepreneur et contestant la qualité des travaux effectués.
Il apparaît aussi que les nouvelles interventions réalisées par la SAS E.C. LOG. en vue de la reprise des désordres et dysfonctionnements constatés sur l’installation n’ont pas suffi à satisfaire les maîtres de l’ouvrage puisque selon les écritures des demandeurs, « (….) les interventions réalisées à la suite de l’installation initiale étaient en réalité des réparations de fortune, et en tout état de cause, non efficientes. » et c’est ainsi que par un nouveau courriel du 15 mars 2016, les époux [C] faisaient à nouveau part de leur mécontentement quant à la qualité des travaux réalisés à la Société E.C. LOG.
Il résulte également des propres écritures de M. ET Mme [C] que par la suite et à l’issue de sa dernière intervention non satisfaisante du 27 juillet 2016, la SAS E.C. LOG. n’a jamais répondu à la mise en demeure adressée par L.R.A.R. du 21 novembre 2016 tendant à obtenir la reprise des désordres et dysfonctionnements déjà relevés.
Enfin, l’expert judiciaire [L] lui-même explique, dans les conclusions de son rapport, ne pas être en mesure de donner une quelconque date de réception des travaux au regard des multiples reprises imposées par les contestations de M. [C] de sorte que, dans ces circonstances, il n’est pas permis de conclure que les maîtres de l’ouvrage auraient accepté, de manière tacite, de recevoir l’ouvrage.
Par suite et en l’absence de toute réception, fût-elle tacite, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’a pas vocation à recevoir application en l’espèce de sorte que M. et Mme [C] ne pourront qu’être déboutés des demandes qu’ils ont formées sur ce fondement à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
b) A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Les époux [C] sollicitent, à titre subsidiaire, la mobilisation de la garantie de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société E.C. LOG., en application de l’article 1231-1 du code civil.
Le contrat d’assurance souscrit par la SAS E.C. LOG. auprès de la Société MIC INSURANCE COMPANY prévoit effectivement une garantie « responsabilité civile professionnelle » libellée de la façon suivante dans les conditions générales de la police :
« Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assurée en raison des dommages causés aux Tiers, résultant de Faits Dommageables survenus du fait de l’exercice des seules Activités assurées décrites aux Conditions Particulières. »
Comme a pu le souligner avec pertinence la Société MIC INSURANCE COMPANY, la garantie « responsabilité civile professionnelle » ne concerne que les dommages causés aux tiers et couvre donc la responsabilité délictuelle de l’assurée. Elle n’a nullement vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la Société E.C. LOG.
Par suite, la faute commise par l’Assurée dans l’exécution de son contrat n’est pas garantie par la Société MIC INSURANCE COMPANY de sorte que M. et Mme [C] ne pourront également qu’être déboutés des demandes qu’ils ont formées sur ce fondement à l’encontre de la Compagnie d’assurances.
— Sur les demandes accessoires et mesures de fin de jugement :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société MIC INSURANCE COMPANY.
M. et Mme [J] [C] supporteront les dépens de l’instance, dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire de M. [L].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— DECLARE les demandes formées par M. et Mme [J] et [O] [C] à l’encontre de la SAS E.C. LOG., exerçant sous le nom commercial « AIR ECO LOGIS « et de Maître [E] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société E.C. LOG., sans objet ;
Et, vu le rapport d’expertise déposé par M. [K] [L], le 22 mars 2021,
— DÉBOUTE M. et Mme [J] et [O] [C] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société MIC INSURANCE COMPANY ;
— DÉBOUTE la Société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE M. et Mme [J] et [O] [C] aux dépens, dans lesquels seront compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [K] [L].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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