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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H722
[P] [O]
C/
[G] [E]
[D] [F]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDEURS :
Madame [G] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 25 octobre 2022, Monsieur [P] [O] a donné à bail à Monsieur [D] [F] et Madame [G] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel total de 605,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [O] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 novembre 2024.
Suite au départ de Monsieur [D] [F] au 10 septembre 2024, Madame [G] [E] est devenue seule titulaire du droit au bail et un avenant a été régularisé entre le bailleur et cette dernière.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 06 janvier 2025, Monsieur [P] [O] a fait convoquer Monsieur [D] [F] et Madame [G] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection près ce tribunal par requête déposée le 27 janvier 2025 pour obtenir notamment leur condamnation au paiemet d’un solde de loyers impayés et d’un remboursement de la taxe d’ordure ménagère.
A l’audience du 15 octobre 2025, après un renvoi à la demande de la partie demanderesse pour cause d’indisponibilité personnelle,
Monsieur [P] [O] a comparu en personne et actualisé ses demandes ;
Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater une absence de demande à l’encontre de Madame [G] [E], locataire à jour du paiement des loyers et charges au 15 octobre 2025,condamner Monsieur [D] [F] à lui payer la somme actualisée de 600,00 euros due au titre d’arriérés de loyers et de remboursement de charges ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [G] [E], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION EN PAIEMENT ET DE DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Monsieur [P] [O] justifie d’une reconnaissance de dette manuscrite provenant de Monsieur [D] [F] en date du 23 mai 2025, reconnaissant être redevable d’une somme de 1.200 euros au titre des loyers d’octobre et novembre 2024 et s’engager à verser la somme mensuelle de 120,00 euros à partir du 8 juin 2025.
Monsieur [P] [O] fait état de la bonne exécution à ce jour de l’engagement souscrit par Monsieur [D] [F].
Dans ces conditions, Monsieur [D] [F] sera condamné au paiement de la somme de 600,00 euros, due au 15 octobre 2025.
En raison de l’accord intervenu entre les parties, Monsieur [D] [F] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, 05 mensualités de 120,00 euros et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [D] [F] que tout défaut de paiement entraînera, sans nouvelle décision de justice, la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [F], partie perdante, devra supporter la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [P] [O] ;
CONSTATE l’absence de demande dirigée à l’encontre de Madame [G] [E], locataire à jour du paiement des loyers et charges au 15 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 600,00 euros au titre des arriérés locatifs dus au 15 octobre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [D] [F] à s’acquitter de cette somme en 05 mensualités de 120,00 euros chacune ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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