Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 juin 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ4O
Minute :
JUGEMENT
DU 11 JUIN 2025
AFFAIRE :
OPH SILENE
C/
[X] [J], [T] [F] épouse [J]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH SILENE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [B] [U], munie d’un pouvoir
____________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [T] [F] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 2 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2016, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [X] [J] et Madame [T] [J] née [F] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant un loyer total et révisable de 440,61 €, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de [Localité 8]-Atlantique le 4 octobre 2024 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.400,59 €, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 13 décembre 2024, l’OPH SILENE a fait assigner Monsieur [X] [J] et Madame [T] [J] née [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 décembre 2024 ;
2 – ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 1.841,61 € à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 395,15 € augmentée des charges, payable à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ;
* la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Monsieur [X] [J] et Madame [T] [J] née [F] du fait de l’absence de contact tant avec les locataires qu’avec le bailleurs.
A l’audience du 2 avril 2025 où l’affaire a finalement été retenue, l’OPH SILENE, représenté par Madame [B] [U] a indiqué que la dette avait été soldée en février 2025 et s’est désisté de ses demandes tendant à l’expulsion et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a toutefois maintenu sa demande de condamnation aux dépens, rappelant que la procédure avait été nécessaire pour obtenir la régularisation de la dette locative.
Monsieur [X] [J] et Madame [T] [J] née [F] bien que régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH SILENE en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 8]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 16 décembre 2024, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de l’OPH SILENE, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de [Localité 8]-Atlantique le 4 octobre 2024 et l’assignation délivrée le 13 décembre 2024, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur le désistement relatif aux demandes principales
L’OPH SILENE a indiqué se désister de ses demandes principales. Il convient donc de constater ce désistement.
Sur les demandes annexes
L’OPH SILENE a indiqué se désister de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de constater ce désistement.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les locataires au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement de payer en date du 4 octobre 2024.
Le jugement étant rendu en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPH SILENE de ses demandes principales et de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [T] [J] née [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 4 octobre 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 11 JUIN 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
S. MEYER DE LA PROTECTION
E. HAMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Brésil ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Déclaration
- Composition pénale ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Action civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lunette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Associations ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Développement durable
- Contrôle technique ·
- Aquitaine ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Roumanie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Matrice cadastrale ·
- Atlantique ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Cheval ·
- Parcelle ·
- Fondation ·
- Travaux publics
- Accord transactionnel ·
- Leasing ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Procédure accélérée ·
- Déchéance du terme
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Véhicule ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.