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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 févr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00061 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQ35
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (09), demeurant [Adresse 3]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 30 juillet 2016, Monsieur [M] a souscrit auprès de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées deux prêts soumis aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4] destiné à la location, pour un montant total de 55 514,11 euros.
Le premier prêt, référencé PH PRIMO n° 4724627, portait sur un montant de 42844,11 euros, amortissable sur 180 mois au taux de 1,61 %.
Le second prêt, référencé PH PRIMO n° 4724628, portait sur un montant de 12670 euros, amortissable sur 180 mois au taux de 1,55 %.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] au profit du prêteur, à hauteur de 100 %, selon engagement du 23 juillet 2016.
À compter du mois de mars 2024, Monsieur [M] a cessé d’honorer les échéances de remboursement. Par lettre recommandée du 12 juin 2024, reçue le 18 juin 2024, la banque lui a demandé de régulariser la situation, ce à quoi il n’a apporté aucune proposition de règlement.
Par lettre recommandée du 19 août 2024, la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité des sommes dues. Monsieur [M] a accusé réception mais n’a procédé à aucun paiement.
Le 14 octobre 2024, la banque a mis en jeu la garantie de la CEGC. Le même jour, la CEGC a informé Monsieur [M] qu’elle procéderait, à l’expiration d’un délai de huit jours, au règlement des sommes réclamées. Monsieur [M] a accusé réception et n’a formulé aucune régularisation.
Conformément à la quittance du 25 novembre 2024, la CEGC a réglé à la banque la somme de 28 872,90 euros.
Le 11 décembre 2024, la CEGC – se déclarant valablement subrogée – a adressé une ultime mise en demeure à Monsieur [M], reçue le 12 décembre 2024, pour obtenir remboursement des sommes réglées en ses lieu et place. Aucune réponse ni proposition n’a été formulée.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de condamnation.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
A l’audience, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) réitère ses demandes dans les termes exacts de l’acte introductif d’instance, à savoir de :
« Condamner Monsieur [M] à régler à la CEGC la somme de 28872,90€ outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an » ;« Condamner Monsieur [M] à régler à la CEGC la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens » ;« Prendre acte de l’opposition de la CEGC à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [M] ».Au soutien de ces prétentions, la CEGC expose que, s’étant valablement portée caution solidaire, elle a été contrainte d’honorer son engagement auprès de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées après la déchéance du terme prononcée à l’encontre de Monsieur [M], lequel n’a présenté aucune proposition de règlement malgré plusieurs mises en demeure.
Elle affirme exercer exclusivement son recours personnel fondé sur l’article 2305 ancien du Code civil (devenu 2308), rappelant que ce recours permet à la caution, qui a payé, d’obtenir remboursement intégral du principal, des intérêts et des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites.
Elle souligne qu’en raison de la nature de ce recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer aucune des exceptions susceptibles de l’être au créancier initial (manquement au devoir de mise en garde, irrégularité de la déchéance du terme, contestation du TEG, compensation, etc.).
Elle s’oppose également, par avance, à toute demande de délais de paiement, faisant valoir que Monsieur [M] a déjà bénéficié d’un laps de temps important pour régulariser, et qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurances qui a immédiatement satisfait à son engagement auprès du prêteur.
Enfin, elle sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir les frais irrépétibles engagés.
Pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions, il est renvoyé aux dernières conclusions écrites produites au dossier conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**** **** ****
La décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours de la caution
Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, applicable au cautionnement souscrit en 2016 :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal (…) tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ».
Ce recours personnel est distinct du recours subrogatoire et n’est pas affecté par les exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier initial.
La CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées, le 25 novembre 2024, la somme de 28 872,90 euros, en exécution de l’engagement de caution du 23 juillet 2016.
Elle justifie également avoir préalablement dénoncé au débiteur les poursuites engagées par le créancier et l’avoir ultérieurement mis en demeure de rembourser les sommes réglées en ses lieu et place.
Monsieur [M], non comparant, n’a opposé aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance invoquée.
Le recours personnel de la caution est fondé. Monsieur [M] doit être condamné au paiement de la somme réclamée ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date du paiement par la caution.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CEGC justifie avoir dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il sera fait une juste appréciation de l’équité en condamnant Monsieur [M] à lui verser la somme demandée.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [M], non comparant, n’a sollicité aucun aménagement.
Aucun délai n’a donc lieu d’être examiné.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 28 872,90 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;Condamne Monsieur [M] à payer à la CEGC la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens ;Rappelle l’exécution provisoire .
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
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