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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 oct. 2025, n° 25/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/05912 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLDD
Minute N°25/01373
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 22 Octobre 2025
Le 22 Octobre 2025
Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 Octobre 2025, reçue le 20 Octobre 2025 à 18h18 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [V], à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 23 Juin 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [Y] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de La Sarthe en date du 20 octobre 2025, reçue le 20 octobre 2025 à 18h18 au greffe du tribunal;
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 août 2025 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours, confirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans rendue le 27 août 2025;
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 septembre 2025 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 30 jours, confirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans rendue le 23 septembre 2025;
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 août 2025 à 16h00.
Par décisions successivement rendues les 26 et 27 août 2025, puis les 21 et 23 septembre 2025, cette mesure a été prolongée, pour 26 jours puis 30 jours.
I sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
En vertu des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Le conseil du retenu relève que la préfecture a saisi tardivement la présente juridiction et que sa présentation auraît dû intervenir au plus tard le 21 octobre.
Il convient de rappeler que 'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 août 2025 à 16h00.
Par décisions successivement rendues les 26 et 27 août 2025, puis les 21 et 23 septembre 2025, cette mesure a été prolongée, pour 26 jours puis 30 jours.
Force est de constater que la préfecture avait jusqu’au 21/10/2025 pour saisir la présente juridiction, date d’expiration de sa seconde prolongation.
Le requête de la prolongation est recevable pour avoir été réceptionnée au greffe le 20 octobre 2025 à 18h18.
II sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
De même, le Conseil constitutionnel a récemment censuré la proposition de loi visant à rallonger la durée de rétention en rappelant que « sans que la gravité de son comportement ne justifie une telle durée ni que cette dernière soit de nature à favoriser son éloignement, ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, le « principe de sûreté » garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025).
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de Monsieur [O] [Y] se disant de nationalité algérienne et disposant d’une carte nationale d’identité algérienne, la Préfecture de La Sarthe avait, tandis que son placement en rétention administrative était intervenu le 22 août 2025, saisi les autorités consulaires de ce pays d’une demande d’identification dès le lendemain (Cf mail du 23 août 2025 envoyé à 9h23. Sans réponse de leur part, relance leur avait été adressée le 8 septembre 2025. Cette démarche a été réitérée le 20 octobre 2025.
Force est de constater que si la préfecture a effectué toutes les diligences requises, le silence des autorités consulaires algériennes depuis 2 mois obère les perspectives d’éloignement.
Ce d’autant plus qu’il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration (CA d'[Localité 2], 30 mai 2025, n° 25/01545).
Ainsi, indépendamment des démarches entreprises par l’administration la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis presque deux mois désormais.
Dès lors, l’administration n’apporte aucun élément qui puisse permettre d’établir que Monsieur [O] [Y] soit accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours pour Monsieur [O] [Y], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Cependant, la Préfecture de La Sarthe ne se fonde pas sur ce seul critère pour solliciter la prolongation de la rétention administrative mais sur celui de l’ordre public : elle demande aussi le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 2], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 2], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ici, la préfecture verse le bulletin n°2 de son casier judiciaire sur lequel figurent deux condamnations :
— le 5 avril 2023, par le tribunal correctionnel de Nantes, à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour divers faits de vol aggravés commis entre février 2021 et février 2022;
— le 28 novembre 2023, par la même juridiction à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour, de nouveau, des faits de vol en date du 31 octobre 2022.
Mais, eu égard à la nature (atteintes aux biens) et à l’ancienneté de ces faits, les condamnations de Monsieur [O] [Y] n’apparaissent pas suffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public. Aucune réitération depuis octobre 2022, c’est-à-dire depuis 3 ans, n’est démontrée et il ne saurait être considéré qu’il soit ancré dans la délinquance (voir en ce sens CA d'[Localité 2], 16 août 2024, n° 24/02057).
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen d’irrecevabilité de la requête;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Octobre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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