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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/44
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00553 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKFU
AFFAIRE : S.C.I. LE RELAIS, S.A.R.L. AUBERGE DU CHEVAL BLANC
c/ Société ALLIANZ IARD SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. LE RELAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. AUBERGE DU CHEVAL BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LE RELAIS est propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtellerie restauration, situé [Adresse 2] à AVEZE.
Le 21 avril 2004, la SCI LE RELAIS a donné à bail commercial cet immeuble à la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC.
La SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC a alors conclu un contrat multirisque professionnel avec la SA ALLIAND IARD, comprenant notamment une garantie catastrophes naturelles.
À la fin de l’année 2018, la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC a constaté des fissures sur l’immeuble.
Par arrêté interministériel du 16 juillet 2019, un état de catastrophe naturelle a été reconnu s’agissant de “mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols”, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, dans la commune d'[Localité 7].
La SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC a alors procédé, auprès de la SA ALLIANZ, à une déclaration de sinistre pour des fissures sur les murs et à un soulèvement et éclatement du carrelage, le 15 novembre 2019.
Dans son rapport du 9 avril 2020, l’expert mandaté par la SA ALLIANZ a conclu que les fissures observées sur les façades extérieures ne traduisaient pas un tassement des sols d’assise. De même, les désordres intérieurs ne relevaient pas d’un phénomène de tassement différentiel puisque la différence de niveau observée sur le carrelage était ancienne. Le soulèvement du carrelage provenait d’un phénomène de flexion du plancher bois intermédiaire, provenant de la dilatation différentielle des matériaux de la construction du fait des variations thermiques et hygrométriques. En outre, les fissurations intérieures étaient dues à des mouvements structurels du bâtiment.
Pour l’expert, l’apparition des désordres était postérieure à la période de l’arrêté puisqu’ils avaient débuté le 15 novembre 2019. En conséquence, les désordres observés n’étaient pas imputables à la sécheresse.
Par la suite, lors de l’été 2020, de nouveaux désordres sont apparus et ceux existants se sont aggravés.
Par arrêté interministériel du 18 mai 2021, un état de catastrophe naturelle a été reconnu s’agissant de “mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols”, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, dans la commune d'[Localité 7].
Le 9 juin 2021, la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC a de nouveau déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT.
Dans son rapport du 24 août 2021, le cabinet POLYEXPERTa relevé que les désordres trouvaient leurs origines dans des causes multiples, et pour la plupart anciennes, bien avant l’arrêté de catastrophe naturelle pour la période de 2020. Pour l’expert, les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse. Le cabinet a maintenu sa position, dans son rapport définitif du 24 février 2023.
Le cabinet ALTAIS EXPERTISES, mandaté par la SA ALLIANZ, a rendu un rapport le 4 janvier 2023, après réalisation d’une étude de sol. Il ressort du rapport que les désordres observés sont dus à des tassements différentiels des fondations, désordres qui sont vraisemblablement liés à la dessiccation et à la réhydratation des sols d’assise argileux. Le préjudice global a alors été estimé à la somme de 1.779.718,79 €.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ, a également conclu, dans son rapport du 7 mars 2023 que les nouveaux désordres n’étaient pas imputables à un épisode de sécheresse et qu’en conséquence, la garantie n’était pas mobilisable.
Par courrier du 1er juin 2024, le cabinet ALTAIS a demandé à la compagnie ALLIANZ de confirmer sa prise en charge pour indemniser les préjudices subis par la SARLAUBERGE DU CHEVAL BLANC.
Par courrier du 21 juin 2024, la compagnie ALLIANZ a répondu que les conditions de mise en oeuvre de la garantie n’étaient pas remplies dans la mesure où les dommages constatés n’avaient pas fait l’objet d’un arrêté reconnaissant l’état de catastrophes naturelles et que la cause déterminante de ces dommages semblait être principalement structurelle.
Aussi, par acte du 8 novembre 2024, la SCI LE RELAIS et la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC ont fait citer la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elles demandent de :
— Organiser une expertise judiciaire avec notamment pour mission de :
* Rechercher si les désordres proviennent de la sécheresse de 2018 ;
* Dire si la sécheresse de 2018 est la cause déterminante des désordres, et s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou non ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 20 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise avec mission pour l’expert notamment de : se prononcer sur la cause déterminante du sinistre invoqué par les demanderesses et sur les éventuelles causes concurrentes des désordres. Elle demande également de réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres, leur imputabilité aux phénomènes de catastrophe naturelle et d’évaluer les préjudices subis.
La SCI LE RELAIS et la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCI LE RELAIS, la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC et la SA ALLIANZ IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [X] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble ;
— Examiner les désordres affectant l’immeuble et dire si l’immeuble présente les désordres invoqués dans l’assignation ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire à quelle date les désordres sont apparus et donner son avis sur leurs causes, notamment en précisant s’ils sont consécutifs à un phénomène de sécheresse, et dans l’affirmative, dire quel arrêté ministériel est susceptible de s’appliquer ;
— Dire si d’autres causes peuvent être à l’origine des dommages ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Dire si après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner son avis sur son importance dans l’affirmative ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— À l’issue de la première réunion d’expertise, rédiger à l’attention des parties et du juge, une note succincte indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et les éventuels travaux confortatifs urgents et énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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