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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 19 déc. 2024, n° 23/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01547 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 octobre 2024
Minute n°24/1049
N° RG 23/01547 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MARIS-BONLIEU
— Me TERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [H] [X] épouse [K]
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
représentés par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV-[Adresse 5] IDF
[Adresse 3]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 en présence de Mme [W] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
— N° RG 23/01547 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de vente en état futur d’achèvement, en date du 9 Octobre 2019, la SCCV [Adresse 5] IDF a vendu aux époux [K] les lots n° 44, 199 et 200 pour un prix de 280.000 € dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4] – 115 à [Adresse 2].
Il était prévu au contrat une livraison à la fin du 3 ème trimestre 2020.
Par courrier en date du 31 Juillet 2020, la SCCV [Adresse 5] IDF a annoncé une livraison dans le courant du 2ème trimestre 2021.
Par courrier recommandé en date du 1er Mars 2022, la SCCV [Adresse 5] IDF a reporté la date de livraison dans le courant de la deuxième quinzaine du mois d’Avril 2022.
Par courrier recommandé du Conseil des époux [K] en date du 7 Mars 2022, les époux [K] ont précisé à la SCCV [Localité 4] que congé leur avait été donné par leur bailleur pour le 28 Mars 2022.
Par acte en date du 4 Avril 2022, les époux [K] ont assigné la SCCV [Localité 4], en référé.
La livraison est intervenue le 27 Avril 2022 avec réserves.
Par ordonnance du 28 Septembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MEAUX a condamné la SCCV [Adresse 5] IDF à:
— lever sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification, les réserves portant sur la descente d’eau pluviale/terrasse, le nettoyage de la terrasse, les coulures sur ravalement,
— payer aux époux [K] la somme provisionnelle de 3.000 € au titre du retard de livraison,
— payer aux époux [K], à titre provisionnel, la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral,
— payer la somme de 1.500 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Par courrier officiel en date du 13 Février 2023, le Conseil des époux [K] a demandé au Conseil de la SCCV [Localité 4] de procéder à la levée des réserves.
Les réserves énoncées dans l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022 ont été levées le 5 juillet 2023.
Par acte du 28 mars 2023, les époux [K] ont assigné la SCCV [Adresse 5] IDF.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, les époux [K] sollicitent du Tribunal de :
“Recevant les époux [K] en leurs demandes, les y déclarer bien fondés.
Vu l’Article 1642-1 du Code Civil,
Condamner la SCCV [Adresse 5] IDF au paiement de la somme de 5.170 € au titre de la levée des réserves.
Vu l’Article 1601-1 du Code Civil,
Vu les Articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
— N° RG 23/01547 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS
Condamner la SCCV [Localité 4] au paiement de la somme de 11.771,81 € au titre du préjudice lié au retard de livraison, provision non déduite.
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral, provision non déduite.
La condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat du 30 Janvier 2023.”
Au visa de l’article 1642-1 du code civil,ils font valoir que le vendeur d’immeuble à construire est tenu de réparer l’intégralité des vices apparents et défauts de conformité apparents lors de la réception et qu’en l’espèce la levée des réserves est intervenue pour partie le 19 avril 2023 et pour autre partie le 5 juillet 2023. Ils contestent le justificatif de levée des réserves produit en défense, estimant qu’une mention a été indiquée postérieurement.Sur le fondement de l’article 1601-1, 1217 et 1231-1du code civil, ils font valoir que les motifs de suspension du délai de livraison sont illégitimes et qu’il convient de limiter les suspensions à 62 jours pour intempéries et grèves et 98 jours pour le retard d’exécution de LCF et qu’en conséquence il convient d’indemniser les 414 jours de retard illégitimes durant lesquels ils ont payé un loyer.
Ils sollicitent un préjudice de jouissance.
Au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, les époux [K] font valoir qu’il ont loué un logement inadapté pour la taille de leur famille et ont subi l’angoisse de leur relogement à raison du congé reçu de leur bailleur et ce alors que le bien n’était pas livré.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la SCCV [Adresse 5] demande au Tribunal de:
“- JUGER qu’eu égard aux dispositions de l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022,
seules trois réserves étaient réputées non-levées : « manque descente d’eau pluviale terrasse », « nettoyage terrasse » et « coulures sur ravalement »,
— JUGER en tout état de cause, que SCCV [Adresse 5] – IDF a, le 19 avril 2023, levé les réserves tenant à la descente d’eau pluviale, au nettoyage de la
terrasse et a procédé à la réfection de l’enduit et de la peinture du salon,
En conséquence
— JUGER que toute demande relative à une autre réserve que celles contenues dans l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022 et pour laquelle Monsieur et Madame [K] demandent réparation aujourd’hui doit être écartée,
— LIMITER, tout au plus, la condamnation qui serait prononcée contre la SCCV [Adresse 5]
[Adresse 5] – IDF à la somme de 450 euros HT correspondant au poste de nettoyage de l’extérieur figurant dans le devis du 25 février 2023 produit par les demandeurs et rejeter toute demande plus ample,
— JUGER que la SCCV [Adresse 5] – IDF a régulièrement justifié, par le biais des attestations de son maître d’œuvre, 468 jours de retard sur le délai prévisionnel de livraison du bien,
En conséquence
— JUGER, en confirmant ainsi la décision du juge des référés, que seuls 105 jours de retard
pourraient faire l’objet d’une réparation à hauteur de 2 985 euros,
— REJETER toute demande formulée par Monsieur et Madame [K] et dirigée contre la SCCV [Adresse 5] – IDF en ce que leur préjudice a d’ores-et déjà été réparé par l’allocation d’une provision de 3 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022,
— REJETER toute demande de Monsieur et Madame [K] formulée à l’encontre de la SCCV [Adresse 5] – IDF au titre d’un préjudice de jouissance dont ils ne rapportent pas la preuve,
— REJETER toute demande de Monsieur et Madame [K] formulée à l’encontre de la SCCV [Adresse 5] – IDF au titre d’un préjudice moral qui viendrait s’ajouter à la provision de 1 000 euros déjà perçue,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [K] à verser à la SCCV [Adresse 5]
[Adresse 5] – IDF une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au visa du contrat de vente, elle fait valoir que le retard de 468 jours est dû à des causes légitimes de suspension du délai de livraison et que des attestations du maître d’œuvre ont été transmises. Elle se fonde sur l’article 1218 du code civil pour faire valoir que la pandémie et la pénurie des matières premières constituent une cause de force majeure opposables aux acquéreurs. Elle indique que seuls 105 jours de retard pourraient éventuellement faire l’objet d’une réparation.
Sur la demande de préjudice de jouissance, elle fait valoir que hormis la descente d’eau pluviale sur la terrasse, il ne s’agissait que de défauts esthétiques dus à un défaut de finition, qui se situaient tous à l’extérieur du logement et que les conditions de jouissance du bien n’étaient absolument pas remises en cause.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance des époux [K] a déjà été indemnisé par la
somme provisionnelle de 1 000 euros qu’ils ont perçue en 2022, que le congé délivré par leurs propriétaires leur a été notifié le 28 septembre 2021 pour leur annoncer qu’ils devraient quitter l’appartement le 28 mars 2022 au plus tard et que la livraison de l’appartement est intervenue un mois plus tard, le 27 avril 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La mesure de médiation n’a pas abouti.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
Par message RPVA du 30 octobre 2024, le conseil de la SCCV [Adresse 5] IDF a transmis des conclusions en demande de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond n°2.
L’affaire a été entendue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en révocation de l’ordonnance de cloture
La SCCV [Adresse 5] IDF fait valoir au visa de l’article 803 du code de procédure civile, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande d’une partie.
Elle indique qu’en raison d’un dysfonctionnement du réseau informatique RPVA, la notification, dans les délais impartis, des conclusions de la SCCV [Adresse 5] – IDF n’a pas abouti.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et cette révocation peut être, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 748-7 du code de procédure civile, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la cause invoquée est un dysfonctionnement du réseau RPVA.
Toutefois, aucun élément ne vient étayer ce moyen.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande au titre de la levée des réserves
Dans l’assignation, la demande est motivée comme suit: “ Faute d’intervention spontanée de la SCCV [Localité 4], les époux [K] ont fait chiffrer la réparation des désordres permettant la levée des réserves et ce selon devis ROCKY BAT du 25 Février 2023 pour un montant de 5.170 € TTC.”
Dans leurs dernières écritures, en page 6, les demandeurs indiquent que les réserves ont été levées et en page 7: “La demande de levée des réserves est devenue sans objet dès lors qu’elle a été effectue postérieurement à la délivrance de l’assignation.”
Ils produisent les pièces afférentes.
Toutefois, il est maintenu dans le dispositif la demande suivante: “Condamner la SCCV [Adresse 5] IDF au paiement de la somme de 5.170 € au titre de la levée des réserves.”
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande au titre du retard de livraison
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil: “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il est mentionné en page 25 de l’acte d’acquisition que les ouvrages seront achevés au 3ème trimetre 2020.
La livraison est intervenue le 27 Avril 2022, soit avec un retard de 575 jours.
— N° RG 23/01547 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS
Il est visé en page 25 de l’acte de vente conclu le 9 octobre 2019 la liste des causes de suspension du délai de livraison considérées comme légitimes.
Il est ajouté : “S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension de délai, l’époque prévue pour l’achèvement des Biens Immobiliers serait différée d’un temps égal à celui pour lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.”
Il est précisé “Pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa responsabilité, accompagné des pièces justificatives.”
La défenderesse fait valoir que dès lors qu’une telle clause est insérée dans un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, les attestations produites par un maître d’œuvre sont recevables et suffisantes pour justifier d’une suspension du chantier.
Les intempéries
Il est stipulé en page 25 de l’acte de vente que seront considérées comme cause légitime de suspension de délai, les journées d’intempérie au sens de l’article L. 713-2 du code du travail pendant lesquelles le travail aura été arrêté et qui auront fait l’objet d’une déclaration visée par le Maître d’oeuvre et dont une copie sera remise à l’acquéreur et assortie des justifications provenant de la station météo la plus proche.
En l’espèce, le Maître d’oeuvre atteste le 13 mars 2020 de 80 jours d’intempérie de novembre 2018 à mars 2020 et le 10 juillet 2020 de 70 jours d’intempérie sans faire état de la période visée.
Aucune justification provenant d’une station météo n’est produite.
Les demandeurs admettent cette cause de suspension pour moitié (70/2, soit 35 jours)
Les intempéries seront retenues comme cause légitime de suspension de délai pour 35 jours.
Les grèves
Il est stipulé en page 25 de l’acte de vente que seront considérées comme cause légitime de suspension de délai, les journées de grève générale ou particulière au bâtiment et à ses industries annexes.
En l’espèce, le Maître d’oeuvre atteste le 11 mars 2020 et le 10 juillet 2020 de 27 jours de grèves
des transports en commun du 5 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Il convient donc de retenir ce retard de 27 jours pour grèves des transports en communs comme cause légitime de suspension des délais.
La liquidation judiciaire de la socité LCF
Le 10 mars 2021, le Maître d’oeuvre atteste que la société LCF a été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 2021. Il atteste le 4 juin 2021 que 175 jours de retard d’exécution ont été cumulés par l’entreprise LCF avant sa mise en liquidation judiciaire et 98 jours ont été nécessaires pour la passation avec la nouvelle entreprise de gros oeuvre TERRATER.
Il est mentionné au contrat comme cause légitime de suspension, i) les retards résultant de la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant des travaux, de la liquidation judiciaire affectant les entreprises intervenant sur le chantier et que la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec accusé réception adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant.
— N° RG 23/01547 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBIS
En l’espèce, la copie d’une lettre recommande à l’entrepreneur défaillant n’a pas été communiquée.
Ce motif ne sera donc pas retenu.
Il est mentionné au contrat comme cause légitime de suspension, j) les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celui-ci.
Les 98 jours pour la passation avec la nouvelle entreprise de gros oeuvre seront donc retenus.
Pénurie de matières premières
La défenderesse se fonde sur l’article 1218 du code civil pour faire valoir que son retard est légitime sur le fondement de la force majeure.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Le 1er mars 2022, le Maître d’oeuvre atteste de retards en lien avec la pénurie de matières premières représentant 30 jours.
Il n’est pas démontré que les effets de la pénurie de matière première ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Ce motif ne remplit pas les conditions de la force majeure.
Il ne sera donc pas retenu.
Le Covid 19
La défenderesse se fonde sur l’article 1218 du code civil pour faire valoir que son retard est légitime sur le fondement de la force majeure.
Elle cite une déclaration du ministre en charge de l’Économie et des finances [M] [T] du 28 février 2020: « si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n’appliquerons pas de pénalités, car nous considérons le coronavirus comme un cas de force majeure ».
Elle fait également valoir que le décret du 16 mars 2021, a empêché la continuité des activités et peut être considéré comme une cause légitime de suspension du délai de livraison, visé au c) de l’article figurant en page 25 du contrat, relatif aux injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, de limiter ou d’arrêter les travaux.
Elle ajoute que lors de la reprise des travaux, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale ont nécessité la réorganisation complète des activités, notamment la réduction des effectifs sur le chantier.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il est prévu à l’article 1er du décret du 16 mars 2020, qu’afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés.
Le 10 juillet 2020, le Maître d’oeuvre atteste de retards en lien avec le COVID-19 du fait de 38 jours de confinement et 20 jours de décalage de reprise d’activité, soit 58 jours .
Toutefois, le texte invoqué par la défenderesse ne constitue pas une injonction administrative de suspendre l’activité.
Le communiqué de presse n’a pas de caractère contraignant, car c’est un engagement du gouvernement, pour ses propres marchés.
Ces éléments ne constituent donc pas une injonction administrative telle que visée contractuellement comme cause légitime de suspension du délai.
Par ailleurs, le texte visé en défense n’empêche pas l’exécution de son obligation par le débiteur. Les conditions de la force majure ne sont donc pas remplies.
En conséquence, ce motif ne sera pas retenu.
***
En conséquence, il convient de retenir 160 jours (27+35+98) de retard ayant une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Il est stipulé en page 26 de l’acte de vente que s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension de délai, l’époque prévue pour l’achèvement des Biens immobiliers serait différée d’un temps égal à celui pour lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
En l’espèce, il y a donc un retard de 415 jours (575 – 160 ) de retard sans cause légitime.
Conformément à la demande de M. et Mme [K], le Tribunal retiendra 414 jours de retard sans cause légitime.
Sur la demande au titre du préjudice lié au retard de livraison
Sur la demande au titre de la location d’un autre bien
M. et Mme [K] sollicitent la somme de 11.771,81 € au titre du préjudice lié au retard de livraison, provision non déduite.
Ils font valoir qu’ils ont continué à régler un loyer pour un montant mensuel de 853,03 euros du 30 septembre 2020 au 27 avril 2022 et avoir dû régler en même temps deux prêts immobiliers représentant une charge de 40,18 euros et 366,47 euros . Ils estiment que le loyer a été réglé en pure perte.
La demande de M. et Mme [K] de se voir indemniser du montant de leur ancien loyer est justifiée par le fait qu’ils ont dû occuper leur ancien appartement plus longtemps que prévu.
Le montant de ce loyer étant de 853,03 euros mensuel, ce préjudice sera évalué au prorata du nombre de jours de retard imputable à la défenderesse soit 11 771,81 euros (414 jours x853,03 euros/30) .
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. et Mme [K] sollicitent la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance. Ils font valoir que la reprise de l’enduit de peinture du plafond du salon est intervenue le 19 avril 2023 et celle relative à la descente des eaux pluviales, le nettoyage de la terrasse et les coulures sur le ravalement ont été levées le 5 juillet 2023.
La défenderesse fait valoir qu’il ne s’agit que de défauts esthétiques dus à un défaut de finition qui se situaient tous à l’extérieur du logement et que de ce fait, les conditions de jouissance du bien n’étaient absolument pas remises en cause et qu’à ce jour les réserves sont levées et ne leur causent pas de préjudice.
Il est produit le justificatif d’intervention du 19 avril 2023 pour la reprise de l’enduit et la peinture et du mur du salon et celui du 5 juillet 2023 pour la descente des eaux pluviales, le nettoyage de la terrasse et les coulures sur le ravalement.
La jouissance du bien immobilier s’entend également des extérieurs.
M. et Mme [K] n’ont pas bénéficié de la pleine jouissance de leur bien.
En conséquence, il conviendra de leur allouer la somme de 500 euros.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [K] sollicitent la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral, provision non déduite.
Les demandeurs produisent une attestation de M. [S] et font état dela naissance de leur enfant le 14 septembre 2021 alors qu’ils étaient encore locataires d’un studio.
L’incertitude quant à la date d’achèvement de l’immeuble, engage la responsabilité contractuelle du vendeur.
Au regard de ces éléments établissant le préjudice moral subi par M. Et Mme [K], il convient de leur allouer la somme de 3000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 5] IDF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.(Cass. Civ.
12 Janvier 2017 n° 16-10.123)
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV [Adresse 5] IDF à verser à Madame [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SCCV [Localité 4] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabat de clôture de la SCCV [Adresse 5] IDF ,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] et Madame [H] [X] épouse [K] au titre de la levée des réserves.
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] IDF à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [X] épouse [K] la somme de 11771,81€ au titre du préjudice lié au retard de livraison, provision non déduite,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] IDF à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [X] épouse [K] la somme de 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] IDF à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [X] épouse [K] la somme de 3000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral, provision non déduite;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] IDF aux entiers dépens en ce non compris le coût du procès verbal de constat du 30 Janvier 2023;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] IDF à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [X] épouse [K] la somme de 2000 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande de la SCCV [Adresse 5] IDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire;
RAPPELLE que toute indemnité provisionnelle perçue vient en déduction des sommes allouées;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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