Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A ALLIADE HABITAT, ALLIADE c/ La S.A |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03991 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN36
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [R], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [J] [G] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 7 août 2023, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 454,05 euros outre une provision sur charges de 84,21 euros.
La S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 13 juin 2024 à Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 674,87 €.
Par courrier simple du 31 janvier 2024, la S.A ALLIADE HABITAT a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 septembre 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] ;
— de condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] au paiement des sommes suivantes :
3 334,08 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 5 septembre 2024.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 6 130,72 euros sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Si aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils y « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » selon l’article 1194 du même code.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Contrairement au délai mentionné sur le contrat de location, le commandement de payer vise l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s’en rapporte à un délai légal de six semaines. Malgré le caractère légal de ce délai, il convient de faire application du délai inscrit sur le contrat de location eu égard au principe d’équité tenant à la force obligatoire du contrat. Ainsi, la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne pourra être constatée que dans un délai de deux mois postérieurement au commandement de payer resté infructueux.
En outre, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] le 13 juin 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 674,87 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 août 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] et de dire que faute par Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 130,72 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de la S.A ALLIADE HABITAT l’ensemble des pénalités OPS du 30 avril 2024, du 31 mai 2024, du 30 juin 2024, du 31 juillet 2024, du 31 août 2024 dont la somme totale de 38,10 euros n’est pas justifiée.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] à payer la somme de 6 092,62 € actualisée au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A ALLIADE HABITAT.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A ALLIADE HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juin 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 7 août 2023 entre la S.A ALLIADE HABITAT et Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 14 août 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] et de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 6 092,62 € arrêtée au 31 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la S.A ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [J] [G] épouse [X] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Cheval ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Frais de santé ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Quittance ·
- Crédit lyonnais ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Remboursement ·
- Saisie conservatoire ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Désistement d'instance ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Guide ·
- Rapport d'expertise ·
- Retraite ·
- Accident du travail ·
- Professionnel
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Interprète ·
- Avis ·
- Angleterre ·
- Notification ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle d'identité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Incident ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Nullité ·
- Conclusion ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retard ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Force majeure ·
- Réserve ·
- Maître d'oeuvre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Intempérie
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Exécution provisoire
- Bail commercial ·
- Bail à construction ·
- Concession ·
- Acte notarie ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Qualification ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.