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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 14 janv. 2026, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/00272 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAR
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1910
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Francine DEPREZ de l’EURL FDAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0265
Décision du 14 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/00272 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[W] [T], domicilié à [Localité 17], est décédé le [Date décès 6] 2022 en laissant pour lui succéder ses deux frères, [D] et [Y] [F].
Le règlement de la succession a été confié à Me [A] [N], notaire à [Localité 17].
Par testament du 24 mai 2022, il a légué à [Z] [P] la créance qu’il détenait sur elle.
Il dépend de sa succession, notamment, le produit des ventes des deux appartements parisiens du défunt, des valeurs mobilières, des parts d’une société civile immobilière familiale dénommée SCI [14], propriétaire d’une résidence de vacances située à [19]) lieudit [Adresse 16], 100% des parts de l’EURL dénommée [11] dans le cadre de laquelle [W] [T] exerçait son activité professionnelle de journaliste, ainsi que diverses dettes.
Le 5 juillet 2023, [Y] et [D] [F] ont établi un protocole d’accord.
A la suite de difficultés dans la mise en œuvre du protocole, [D] [F] a fait assigner [Y] [F] par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, aux fins essentielles de voir homologuer le protocole d’accord du 5 juillet 2023 et d’ordonner la licitation du bien sis [Adresse 2] [Localité 18].
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, [D] [F] demande au tribunal de :
“Vu l’article 1565 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1104,1376 et 2224 du Code civil,
Vu l’article 242ter3 du code général des impôts
Vu le protocole d’accord de médiation du 5 juillet 2023,
— HOMOLOGUER le protocole d’accord de médiation du 5 juillet 2023 dans toutes ses dispositions à l’exception de la résolution 3 nulle et de nul effet, à l’égard des deux signataires et de tout notaire chargé du règlement de la succession d'[W] [T], et par conséquent lui donner force exécutoire ;
— FIXER la valeur de chaque part sociale de la SCI [14] à 10 000 € conformément à l’acte notarié du 3 février 2021 ; à défaut, à titre subsidiaire, à la somme de 7 000 € par part sociale ;
— ORDONNER le versement de la contrepartie financière de 24,5 parts sociales à M. [D] [F], M. [Y] [F] souhaitant être attributaire des 49 parts sociales de la SCI [14] dépendant de la succession ce qu’accepte M. [D] [F] ;
— CONDAMNER M. [Y] [F] à payer les charges de copropriété afférente au bien immobilier sis [Adresse 4], selon le compte reçu par le notaire de
la succession du 1er octobre 2023 au 10 décembre 2024 ;
— CONDAMNER M. [Y] [F] à procéder au dépôt de bilan de la société EURL [11] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— DÉBOUTER M. [Y] [F] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'[W] [T] ;
— CONDAMNER M. [Y] [F] aux entiers dépens et à payer à M. [D] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— REJETER toutes les autres demandes du défendeur.
En réponse, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2025 et auxquelles il est expressément référé, [Y] [F] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815-13, 1103 et 1104, 1188, 1194, et 1892 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
— Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'[W] [T] décédé le [Date décès 6] 2022
— Commettre pour y procéder tout notaire au choix du Tribunal,
— Homologuer le protocole d’accord du 5 juillet 2003
— Ordonner à Messieurs [D] [F] et [Y] [F] de procéder à la liquidation amiable de l’EURL [11]
— Fixer la créance détenue par M. [Y] [F] sur son défunt frère [W] [T] au titre du prêt consenti à ce dernier le 20 octobre 2009 à la somme de 55.000 € en principal outre les intérêts au taux annuel de 2,5% jusqu’à complet règlement
— Dire que le notaire commis devra prendre en compte cette dette dans les opérations de règlement de la succession d'[W] [T]
— Débouter M. [D] [F] de sa demande à voir fixer l’actif successoral constitué par
les 49 parts de la SCI [14] à la somme de 490.000 €
— Débouter M. [D] [F] de sa demande en versement de la contrepartie financière de 24,5 parts de la SCI [14]
— Dire que le notaire commis devra évaluer les parts de la SCI [14] à la valeur fixée par l’Expert judiciaire
— Condamner M. [D] [F] à verser la somme de 50.000 € à M. [Y] [F] en remboursement de la quote-part de droits de succession incombant au premier et réglés par le second avec intérêt de droit à compter du jugement à intervenir
— Fixer à la somme de 1.297,22 € la créance de M. [Y] [F] sur l’indivision successorale
— Condamner Monsieur [D] [F] à verser une somme de 5.000 € à Monsieur [Y]
[F]
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’homologation du protocole d’accord du 5 juillet 2023, la nullité de la résolution n°3 du protocole et l’interprétation de la résolution n°4
[D] et [Y] [F] réclament tous deux l’homologation du protocole d’accord établi le 5 juillet 2023 dont [D] [F] verse une copie aux débats et dont l’authenticité n’est nullement contestée par [Y] [F].
Toutefois, il apparait que les parties discutent la portée du protocole, ainsi que la validité et l’interprétation de certaines de ses résolutions.
Sur la nullité de la résolution n°3 du protocole relatif à la valorisation des parts de la SCI [15] et la fixation de la valeur vénale de la part sociale de cette SCI
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2048 du code civil dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
L’article 2052 de ce même code précise que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, le protocole d’accord conclu le 5 juillet 2023 par les parties stipule en sa résolution n°3 que : « [D] accepte de céder tous ses droits dans la SCI sur la base d’une valeur unitaire de 15.000 €. [Y] dispose d’un délai de deux mois à compter de ce jour pour accepter ou non. En cas d’acceptation la cession interviendra dans les meilleurs délais, au plus tard au jour du paiement du premier bien immobilier. A défaut, [D] sera en droit de demander la fixation judiciaire de la valeur des parts. »
[D] [F] sollicite l’annulation de cette résolution au motif qu’elle contreviendrait aux stipulations de l’accord transactionnel notarié du 3 février 2021 établi dans le cadre du règlement de la succession de leur mère, qui comprenait un article 4 stipulant que
« Chacun des Requérants s’engage à ne pas remettre en cause, postérieurement aux présentes, l’évaluation de la valeur vénale unitaire des parts de la société dénommée « S.C.I. [14] » telle qu’elle figurera au présent acte en deuxième partie.
Plus généralement, les Requérants renoncent à toute action ou prétention se rapportant directement ou indirectement à la société dénommée « S.C.I. [14] », et reconnaissent irrévocablement qu’il n’existe aucune dette ou créance de la succession envers la société ou de la société envers la succession ».
Toutefois, le tribunal constate avec [Y] [F] que ce protocole transactionnel, établi entre [Y] [F], [D] [F] et [W] [T], avait pour objet exclusif la liquidation civile de la succession de leur mère. Il présentait donc un objet distinct de l’accord de médiation du 5 juillet 2023 et de la présente procédure, qui ont vocation à régler les différends existant entre [Y] et [D] [F] quant à la liquidation de la succession de leur frère [W] [T].
Dès lors, les articles 3 et 4 de ce protocole transactionnel du 3 février 2021, relatifs à la valorisation des parts sociales de la SCI [14], ne lient les parties que dans le cadre du règlement de la succession de leur mère et des contestations qui auraient pu naître à cette occasion. Ils ne sauraient faire obstacle à une nouvelle valorisation des parts sociales de cette même SCI dans le cadre du règlement de la succession d'[W] [T] et du présent litige, dont l’objet est distinct.
Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer nulle la résolution n°3 de l’accord du 5 juillet 2023 sera rejetée.
De manière subséquente, la demande de [D] [F] tendant à fixer la valeur de chaque part sociale de la SCI litigieuse à la somme de 10 000 euros par application de l’accord transactionnel du 3 février 2021 sera également rejetée.
Il est constant que [Y] [F] a refusé l’offre contenue dans la résolution n°3 de l’accord 5 juillet 2023 et qu’en application du protocole conclu, [D] [F] a fait établir judiciairement la valeur vénale de la SCI [15].
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 8 mai 2024, l’expert judiciaire a conclu que « la valeur de chaque part sociale est ainsi de 7 000 € ». Cette valorisation n’est pas contestée par les parties.
En conséquence, la valeur de la part sociale de la SCI [15] sera fixée à la somme de 7 000 euros.
Sur la portée de la résolution n°4 du protocole d’accord du 5 juillet 2023 relative à la liquidation de l’EURL [11] et la demande tendant à la condamnation de [Y] [F] à procéder au dépôt de bilan de la société EURL [11] sous astreinte
[D] [F], tout en sollicitant l’homologation du protocole d’accord du 5 juillet 2023, demande la condamnation de [Y] [F] à procéder au dépôt de bilan de la société EURL [11] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
[Y] [F] soutient quant à lui que le protocole prévoit la mise en œuvre d’une liquidation amiable, soulignant qu’une liquidation judiciaire serait couteuse et n’aurait aucun sens dès lors qu’une part importante du passif incombe au dirigeant et donc à sa succession et non à l’EURL en application des dispositions de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale a contrario.
Sur ce,
L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
En l’espèce, la résolution n°4 du protocole d’accord du 5 juillet 2023 stipule que « [Y] [F] se chargera de prendre contact avec le comptable et de procéder à la liquidation ».
Il ne fait aucun doute que cette résolution, claire et précise, stipulée dans le cadre d’un protocole d’accord amiable entre les parties, prévoit la mise en œuvre par [Y] [F] d’une liquidation amiable de l’EURL [11], et non une liquidation judiciaire, aucun élément dans l’accord ne permettant d’interpréter la résolution dans le sens d’une liquidation judiciaire.
Dès lors, étant rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 1565 du code de procédure civile précité, « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes », la demande tendant à condamner [Y] [F] à procéder à la liquidation judiciaire de la société litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard sera rejetée.
Sur l’homologation du protocole
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 dudit code, dans sa version applicable au litige, précise que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
En l’espèce, après examen du protocole d’accord, et les questions relatives à la validité de la résolution n°3 et à la portée de la résolution n°4 qui faisaient débats entre les parties étant tranchées, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord du 5 juillet 2023 aux fins de le rendre exécutoire, la copie produite étant annexée à la présente décision et conservée au greffe avec la minute.
Le tribunal faisant droit à la demande d’homologation du protocole d’accord du 5 juillet 2023, il n’y a pas lieu d’ordonner aux parties de procéder à la liquidation amiable de la société, celle-ci découlant de l’exécution du protocole homologué et la demande de [Y] [F] en ce sens sera rejetée.
2. Sur les charges de copropriété de l’appartement sis [Adresse 3]
[D] [F] sollicite la condamnation de [Y] [F] à régler seul l’ensemble des charges de copropriété de l’appartement sis [Adresse 3] dues par la succession entre le 1er octobre 2023 et le 10 décembre 2024 au motif que ce dernier s’est opposé sans raison à la mise en vente notariée prévue dans le protocole pour finalement l’accepter neuf mois plus tard.
[Y] [F] s’oppose à cette demande, exposant qu’il s’agit d’une dette indivise devant être partagée entre eux et précisant qu’il n’est pas responsable du retard pris dans la vente de l’appartement litigieux.
Sur ce,
L’article 870 du code civil dispose que « Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. »
En application de cette disposition, les héritiers sont tenus des dettes successorales à proportion des droits qu’ils recueillent dans la succession.
En l’espèce, [D] [F] conteste que les charges de copropriété afférentes à l’appartement situé [Adresse 3] soient des dettes indivises et doivent être supportées par moitié par [D] et [Y] [F].
Toutefois, à supposer même que [Y] [F] soit responsable du retard pris dans la vente du bien, ce qui n’est pas établi au demeurant, ce simple fait n’aurait en toute hypothèse pas pour effet de remettre en cause la nature indivise de ces charges et de justifier qu’elles soient uniquement supportées par ce dernier.
Dès lors, étant relevé au surplus que [D] [F] ne chiffre pas sa demande, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
3. Sur la demande tendant à ordonner le versement de la contrepartie financière de 24,5 parts sociales à [D] [F] compte tenu de l’attribution à [Y] [F] des 49 parts sociales de la SCI [14]
Le tribunal constate qu’aux termes de ses dernières écritures, [Y] [F] ne réclame pas l’attribution des 49 pars sociales de la SCI relevant de l’indivision successorale d'[W] [T].
Dès lors, la demande de [D] [F] tendant à ordonner le versement de la valeur de 24,5 parts sociales de la SCI en contrepartie de l’attribution à son frère de l’ensemble des parts sociales détenues par l’indivision successorale dans la SCI litigieuse est sans objet et sera rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[W] [T]
[Y] [F] sollicite à titre reconventionnel l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[W] [T], soulignant que le protocole du 5 juillet 2023 n’a permis de régler que certains points de litige entre les parties sans toutefois permettre d’aboutir au règlement de la succession dans son ensemble.
[D] [F] s’oppose à cette demande, soutenant que le protocole du 5 juillet 2023 a d’ores et déjà réglé la succession d'[W] [T].
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, l’examen du protocole d’accord du 5 juillet 2023 permet de constater que [D] et [Y] [F] sont parvenus à s’accorder, dans le cadre du règlement de la succession de leur frère, sur un certain nombre de points litigieux entre eux.
Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme [D] [F], ce protocole ne règle pas l’ensemble des difficultés existant entre eux et ne permet pas de procéder à lui seul aux opérations de compte, partage et liquidation de la succession.
A cet égard, il y a lieu de relever que le demandeur sollicite notamment la condamnation de son frère au paiement des charges de copropriété afférentes à l’un des appartements indivis, depuis vendu, ou encore à lui verser la contrepartie financière de 24,5 parts sociales de la SCI [14], points qui ne sont pas réglés par le protocole.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[W] [T].
La complexité des opérations au regard des biens et du passif restant à partager justifie la désignation de Maître [K] [R], notaire à [Localité 17], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
5. Sur la créance de [Y] [F] sur l’indivision au titre du prêt du 20 octobre 2009
[Y] [F] sollicite la fixation à son bénéfice d’une créance sur la succession d’un montant de 55 000 euros au principal, outre les intérêts au taux annuel de 2,5% à compter du 20 octobre 2009 jusqu’à complet règlement, au titre d’un prêt qu’il soutient avoir accordé à son frère [W] [T].
[D] [F] s’oppose à cette demande, l’estimant, d’une part, prescrite et, d’autre part, infondée, contestant l’existence d’un prêt qui aurait fait l’objet d’un enregistrement obligatoire auprès de l’administration fiscale, formalité obligatoire en application de l’article 242 ter 3 du code général des impôts applicable en 2009. Il soutient également que la reconnaissance de dettes produite ne contient pas les mentions obligatoires en application de l’article 1376 du code civil, à peine de nullité, et relève que [Y] [F] n’a jamais sollicité le remboursement de ce prêt du vivant de son frère, ce qui s’analyse selon lui en une renonciation tacite ou une donation, de même qu’il n’en a pas fait mention dans le cadre des projets de déclaration de succession ou encore lors de la tentative de médiation.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1376 du Code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En application de ce texte, pour que la reconnaissance de dette puisse avoir pleine valeur probante, la mention de la somme en toutes lettres ou en chiffres que le débiteur reconnait devoir doit, si elle n’est pas manuscrite, résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. A défaut, l’acte ne peut valoir que commencement de preuve par écrit.
En outre, en vertu de l’article 1362 du code civil, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que témoignage, indices ou présomption dont il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante.
Enfin, l’article 1353 dudit code précise enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le tribunal observe tout d’abord que si [D] [F] oppose la prescription dans le corps de ses conclusions à la demande formée au titre du prêt, il n’a cependant pas soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et, en tout état de cause, ne forme aucune demande d’irrecevabilité de la demande dans le dispositif de ses écritures qui seul saisi le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile. Il s’ensuit que le tribunal n’est pas saisi de cette fin de non-recevoir et il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Ensuite, [Y] [F], pour établir l’existence d’un prêt en faveur de son frère à hauteur de 55 000 euros, produit la photographie d’une reconnaissance de dette dactylographiée qu’il présente comme étant établie et signée par le défunt le 20 octobre 2009, la photographie d’un talon de chèque daté du 21 octobre 2009, précisant que le chèque n°3 076 801 a été établi au bénéfice d'[W] [T] ainsi qu’un relevé bancaire prouvant que ledit chèque a été tiré sur un compte [10] de [Y] [F].
Le tribunal ne peut que constater que le document présenté comme étant une reconnaissance de dette établie par le défunt ne comporte pas la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, exigée par l’article 1376 précité du code civil, ni ne résulte d’un procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Dès lors, ce document ne vaut que commencement de preuve par écrit d’un prêt à hauteur de 55 000 euros accordé par [Y] [F] à [W] [F].
Si le relevé bancaire produit aux débats démontre que [Y] [F] a bien établi un chèque à hauteur de 53 500 euros tiré sur l’un de ses comptes, la seule photographie d’un talon de chèque sur lequel est précisé que le chèque en cause a été libellé à l’ordre d'[W] [T] n’a pas de valeur probante et est en tout état de cause insuffisante, en l’absence de tout autre élément, à corroborer le fait qu'[W] [T] aurait reçu la somme de 55 000 euros de la part de [Y] [F] à titre de prêt.
Par conséquent, [Y] [F] sera débouté de sa demande tendant à fixer une créance à son profit sur la succession de ce chef.
6. Sur la demande de condamnation de [D] [F] au remboursement la somme de 50 000 euros au titre des droits de succession
M. [Y] [F] sollicite la condamnation de son frère [D] à lui rembourser la somme de 50 000 euros au titre des droits de succession qu’il a acquittés pour son compte.
L’article 1709 du code général des impôts dispose que les héritiers, donataires et légataires sont solidairement tenus des droits de succession.
M. [D] [F] indique simplement que ces comptes devront être présentés au notaire en charge du règlement de la succession.
Sur ce,
L’article 1709 du code général des impôts dispose que les héritiers, donataires et légataires sont solidairement tenus des droits de succession.
L’article 1346 du code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
Il résulte de ces dispositions que le codébiteur solvens d’une créance solidaire dispose d’un recours subrogatoire contre son codébiteur à hauteur de la contribution due par ce dernier.
Enfin, l’article 1353 dudit code précise enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la lettre de la Direction des finances publiques du 13 juin 2023 que les droits de succession ont été acquittés à cette date à hauteur de 900 000 euros, par le biais de trois versements, l’un du 3 février 2023, qui correspond au paiement réalisé par chèque par [D] [F] tel qu’il est justifié par lettre adressée le 2 février 2023 par ce dernier au centre des finances publiques produite, et par deux versements réalisés à hauteur de 500 000 euros et 200 000 euros par Maître [J] [E] le 28 février 2023 à partir du compte indivis, et qui apparaissent respectivement sur le relevé de compte notarié ainsi intitulés « Acompte [Y] [F] sur droit succession [W] [T] » et « Acompte [D] [F] sur droits succession [W] [T] ».
Il ressort également de ce courrier qu’à cette date, les ayants droit d'[W] [T] restaient devoir au titre des frais de succession la somme totale de 267 216 euros à laquelle s’ajoutait une majoration à hauteur de 13 361 euros, sommes qui ont été réglées sur le compte de l’indivision par les versements de 134 610 euros le 27 juillet 2023 et de 145 967 euros le 17 octobre 2023.
S’agissant des comptes entre indivisaires, [Y] [F] expose avoir réglé la somme de 641 067 euros au Trésor Public et son frère [D] [F] la somme de 541 067 euros, et conclut qu’il détient une créance sur son frère à hauteur de 50 000 euros, ce que [D] [F] ne conteste pas.
A cet égard, il apparait sur les relevés de compte produits que [Y] [F] a apporté au crédit du compte indivis la somme totale de 300 000 euros en deux versements des 15 et 17 février 2023. Il est en outre justifié par la lettre établie par [D] [F] le 2 février 2023 que celui-ci s’est acquitté par chèque de la somme de 200 000 euros.
Il s’infère des calculs, non critiqués par [D] [F], présentés par [Y] [F], que [Y] [F] a, à tout le moins, contribué à hauteur de 640 288,50 euros et [D] [F] à hauteur de 540 288,50 euros, soit une différence entre eux de 100 000 euros. En effet, il y a lieu de retenir, tel qu’il peut se déduire du relevé de compte établi par [J] [E], que [Y] [F] a intégralement payé l’acompte de 500 000 euros versé le 28 février 2023, en ce compris les 300 000 euros apparaissant au crédit du compte indivis, que [D] [F] a financé l’acompte de 200 000 euros acquitté le même jour et que chacun des frères a contribué pour moitié aux versements de 134 610 euros le 27 juillet 2023 et de 145 967 euros.
Dès lors, [Y] [F] est subrogé dans les droits de l’Etat contre son frère à hauteur de 50 000 euros au titre des droits de succession par lui acquittés dans le cadre de la succession d'[W] [T].
En conséquence, [D] [F] sera condamné à lui verser la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement tel qu’il est demandé par [Y] [F].
7. Sur la créance de [Y] [F] sur la succession à hauteur de 1 297,22 euros
[Y] [F] réclame que soit fixé en sa faveur une créance sur l’indivision à hauteur de 1 297,22 euros, exposant avoir réglé des dettes indivises, soit 1 220 euros pour l’ouverture et l’évacuation de la cave du domicile du défunt et 77,22 euros au titre de la facture d’électricité pour l’appartement indivis situé [Adresse 3] pour le mois de juillet 2024.
[D] [F] ne conteste pas ces demandes, soulignant simplement que les comptes devront être établis par le notaire en charge du règlement de la succession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, [Y] [F] justifie s’être acquitté de la somme de 1 220 euros au titre des frais de serrurier, pour l’ouverture et le débarras de la cave de l’appartement indivis, en produisant deux factures éditées à son nom en date des 23 décembre 2023 et 15 janvier 2024. Il produit également une facture [12] en date du 11 juin 2024 afférente à l’appartement indivis, d’un montant de 77,20 euros pour le mois de juillet, dont [D] [F] ne conteste pas qu’elle ait été acquittée par son frère.
[Y] [F] justifie donc suffisamment avoir exposé la somme de 1 297,22 euros, au titre de frais de serrurier et d’électricité, frais nécessaires à la conservation du bien indivis.
En conséquence, il y a lieu de fixer une créance à son bénéfice sur l’indivision à hauteur de 1 297,22 euros au titre des frais de conservation exposés pour l’indivision.
8. Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est d’une bonne administration d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qu’en cas d’appel la décision à intervenir serait de nature à modifier l’économie générale du projet d’état liquidatif qu’établira le notaire commis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Homologue le protocole d’accord conclu le 5 juillet 2023, entre [Y] et [D] [F], dont une copie est annexée à la présente décision,
Lui confère force exécutoire,
Rejette la demande de [D] [F] tendant à dire « nulle et de nul effet » la résolution n°3 du protocole d’accord du 5 juillet 2023 ;
Rejette la demande de [D] [F] tendant à fixer la valeur de la part sociale de la SCI [15] à la somme de 10 000 euros ;
Fixe la valeur de la part sociale de la SCI [15] à la somme de 7 000 euros ;
Rejette les demandes de [D] [F] tendant à :
— « Ordonner le versement de la contrepartie financière de 24,5 parts sociales à M. [D] [F], M. [Y] [F] souhaitant être attributaire des 49 parts sociales de la SCI [14] dépendant de la succession ce qu’accepte M. [D] [F] » ;
— « CONDAMNER M. [Y] [F] à payer les charges de copropriété afférente au bien immobilier sis [Adresse 4], selon le compte reçu par le notaire de
la succession du 1er octobre 2023 au 10 décembre 2024 « ;
— « CONDAMNER M. [Y] [F] à procéder au dépôt de bilan de la société [13] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir » ;
Rejette les demandes de [Y] [F] tendant à :
— « Ordonner à Messieurs [D] [F] et [Y] [F] de procéder à la liquidation amiable de l’EURL [11] » ;
— « Fixer la créance détenue par M. [Y] [F] sur son défunt frère [W] [T] au titre du prêt consenti à ce dernier le 20 octobre 2009 à la somme de 55.000 € en principal outre les intérêts au taux annuel de 2,5% jusqu’à complet règlement »
— « Dire que le notaire commis devra prendre en compte cette dette dans les opérations de règlement de la succession d'[W] [T] » ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successoral d'[W] [T] ;
Désigne pour y procéder Maître [K] [R], [Adresse 1] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par part virile par chacune des parties, au plus tard le 14 mars 2026, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 14 avril 2026 ;
Condamne [D] [F] à verser à [Y] [F] la somme de 50 000 euros au titre de sa contribution aux droits de succession, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe la créance de [Y] [F] à l’encontre de l’indivision au titre des frais de conservation des biens indivis à hauteur de 1 297,22 euros ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 mai 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Rejette l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à [Localité 17], le 14 janvier 2026
La Greffière Le Président
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