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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 juin 2025, n° 25/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/852
Appel des causes le 07 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02430 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZZ
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [Y], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [K]
de nationalité Iranienne
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 3] (IRAN), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suiteà requête aux fins de reprise en charge, prononcé le 04 juin 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 04 juin 2025 à 17 heures 10 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Allemagne.
Par requête du 06 Juin 2025 reçue au greffe à 11 heures 55, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé en France deux trois jours avant mon interpellation. Je veux aller en Angleterre. Je n’ai aucun document d’identité. Les autres qui étaient avec moi ont refusé de donner leurs empreintes. On m’avait dit que ça restait en France, c’est pour ça que j’ai donné mes empreintes. Je ne voulais pas aller en Allemagne. C’est le passeur qui nous a arrêté en Allemagne car il faisait froid. Je vais prendre tous les risques pour aller en Grande-Bretagne, c’est là où je pense être le mieux. Je veux absolument rejoindre ma femme, ma famille qui est en Angleterre. Elle est en situation régulière. Ça fait trois mois, c’est trop tôt pour qu’elle fasse des démarches pour me faire venir régulièrement.
Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations :
— l’avis au parquet du placement en rétenue est tardif. Monsieur a été placé en retenue le 04 juin à 08h20 et le parquet a été avisé à 08h42. L’article L 813-4 du CESEDA impose que le parquet soit avisé immédiatement. Le délai est excessif.
— L’interprète n’a pas signé le PV de notification des droits en rétention. Nous n’avons donc pas la preuve que Monsieur ait bien eu connaissance de ses droits.
Je soulève donc l’irrégularité de procédure et la remise en liberté de Monsieur [K].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
— Sur l’avis parquet, l’article 63 du CPP fait référence à la garde à vue. Monsieur a été placé en retenue. Le parquet doit être avisé dès le début de la retenue. Monsieur a été interpellé à [Localité 5]. Les droits ont été notifiés et l’avis parquet a lieu à 08h42. Ce déroulé ne me paraît pas excessif.
— Le PV de notification des droits en rétention n’est pas signé par l’interprète. Vous apprécierez s’il y a un grief.
L’intéressé déclare : je suis complètement perdu. Ma femme est en Angleterre. Mes enfants sont à droite à gauche. Je ne sais pas ce qu’on a fait au bon Dieu pour être dans cette situation.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’avis tardif au parquet :
Monsieur [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 04 juin 2025 à 07h50. Il a été conduit au SPAFD à 08h10 et mis à la disposition de l’OPJ à cette même heure.
Ses droits en retenue lui ont été notifiés entre 08h20 et 08h25. L’avis au procureur de la République a été donné à 08h42.
L’article L 813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
En l’espèce, il s’est écoulé moins d’une heure entre le contrôle d’identité et l’avis au procureur de la République et une demi-heure entre la présentation à l’OPJ et cet avis alors que la notification des droits et cet avis ont été faits dans un même trait de temps, il ne peut être considéré que l’avis est tardif.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention :
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [K] le 04 juin 2025 à 17h10, les voies de recours à 17h20, ces deux documents étant signés par l’agent notificateur et l’interprète.
Figure au dossier un procès-verbal de notification des droits que Monsieur [K] a refusé de signer tout comme les précédents documents. Ce procès-verbal est signé de l’agent notificateur et précise que la traduction est faite par le truchement de l’interprète.
Cependant, la signature de l’interprète ne figure pas sur ce procès-verbal. Cette absence de signature ne permet pas au juge de contrôler que la traduction intégrale des droits a pu être faite par l’intermédiaire de l’interprète.
Cette situation cause nécessairement grief à Monsieur [K].
La procédure n’étant pas régulière. Il n’y a pas lieu de prolonger la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [B] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [B] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h44
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02430 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZZ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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